Cour de Cassation · civ3 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef165
- Date
- 22 février 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la SCI de Construction "Magny aux bois" fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 26 mars 1987), de l'avoir déboutée d'une demande dirigée contre M. Paulin, architecte, la SARL Procobat, entrepreneur, et la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, son assureur, en réparation de désordres consécutifs à l'affaissement de trois pavillons, provoqué par la poussée de racines de peupliers dans leurs fondations, elle même due à la mise sous buses d'un ruisseau voisin, alors selon le moyen, "que l'architecte et l'entrepreneur contractant, envers le maître de l'ouvrage, l'obligation d'analyser ou de faire analyser le sous sol et le sol, aux fins de connaître la résistance du terrain doivent, à plus forte raison, s'enquérir des projets de travaux publics envisagés susceptibles d'en modifier les qualités ; qu'en ne recherchant pas si l'architecte et l'entrepreneur avaient, à la date de la construction, la possibilité de connaître le projet de busage du ruisseau envisagé par la municipalité et partant, d'en prévenir les conséquences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de qualifier ce busage d'événement de "force majeure", tant au regard de l'article 1792 (dans sa rédaction de 1967) du Code civil que de l'article 1148 du même code" ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI de Construction "MAGNY AUX BOIS", représentée par sa gérante la société anonyme DEPARTEMENTALE DE CREDIT IMMOBILIER DE LA MOSELLE, elle-même représentée par son Président Directeur Général, pour ce domicilié au siège social à Metz (Moselle), 2, place Saint-Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de : 1°) la société anonyme PROCOBAT, dont le siège social est à Montigny-les-Metz (Moselle), ..., représentée par Monsieur Patrick LORBAT, demeurant à Metz (Moselle), ..., ès-qualités d'administrateur provisoire de Me Y..., syndic à la liquidation des biens de la dite société, demeurant à Metz (Moselle), ..., 2°) Monsieur Roger A..., ès-qualités de Syndic de la société à responsabilité limitée PROCOBAT, en règlement judiciaire, demeurant à Metz (Moselle), rue de Méric, 3°) La Mutuelle d'Assurance à Cotisations Variables "CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT", prise en la personne de son Directeur Général pour ce domicilié au siège social à la MAISON DU BATIMENT, à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., 4°) la société anonyme COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ, dont le siège est à Metz (Moselle), rue Périgot, 5°) Monsieur Jean-Claude C..., demeurant à Montigny-les-Metz (Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; Monsieur Lorbat, ès-qualités d'administrateur provisoire de Me X..., syndic à la liquidation des biens de la société Procobat et la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment, ont formé par un mémoire déposé au greffe le 4 février 1988 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la SCI de Construction "Magny aux Bois", de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Patrick Z..., ès qualités d'administrateur provisoire de Me D... syndic à la liquidation des biens de la société Procobat et de la Mutuelle d'Assurance à Cotisations Variables "Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment", de Me Boulloche, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement partiel de la Société civile immobilière de construction "Magny aux bois" (SCI) à l'égard de M. Roger B... et de la société Comptoir de matériaux du port de Metz ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la SCI de Construction "Magny aux bois" fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 26 mars 1987), de l'avoir déboutée d'une demande dirigée contre M. Paulin, architecte, la SARL Procobat, entrepreneur, et la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, son assureur, en réparation de désordres consécutifs à l'affaissement de trois pavillons, provoqué par la poussée de racines de peupliers dans leurs fondations, elle même due à la mise sous buses d'un ruisseau voisin, alors selon le moyen, "que l'architecte et l'entrepreneur contractant, envers le maître de l'ouvrage, l'obligation d'analyser ou de faire analyser le sous sol et le sol, aux fins de connaître la résistance du terrain doivent, à plus forte raison, s'enquérir des projets de travaux publics envisagés susceptibles d'en modifier les qualités ; qu'en ne recherchant pas si l'architecte et l'entrepreneur avaient, à la date de la construction, la possibilité de connaître le projet de busage du ruisseau envisagé par la municipalité et partant, d'en prévenir les conséquences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de qualifier ce busage d'événement de "force majeure", tant au regard de l'article 1792 (dans sa rédaction de 1967) du Code civil que de l'article 1148 du même code" ; Mais attendu que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendûment omise, retient qu'on ne peut reprocher à l'architecte et à l'entrepreneur de ne pas s'être enquis d'un travail de busage du ruisseau alors que ce travail est postérieur à la construction ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que par suite du rejet du pourvoi principal le pourvoi éventuel de la société Procobat et de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Dit sans objet le pourvoi provoqué ; Condamne la SCI de Construction "Magny aux bois", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 1989
Référence
613720dfcd580146773ef165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel