Cour de Cassation · civ3 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef166
- Date
- 8 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mai 1987) que, les consorts Z... ont donné des terres en location à M. Y..., à compter du 1er novembre 1979, date d'expiration d'un bail portant sur ces mêmes biens, et a lui cédé par ses grands-parents, le 5 septembre 1974, avec l'accord des bailleurs donné le 28 septembre 1974 ; qu'un congé lui ayant été délivré sur le fondement d'une clause de reprise sexennale, figurant dans le bail qui lui avait été personnellement consenti, M. Y... l'a contesté, en faisant valoir que cet acte ne pouvait comporter une telle clause car la cession étant intervenue moins de six ans avant la date d'expiration du bail consenti à ses grands-parents, celui dont il était titulaire ne pouvait être considéré comme étant le renouvellement d'un premier bail ; Attendu que, pour admettre cette thèse, et annuler le congé, l'arrêt retient que la cession de bail dont M. Y... à bénéficié n'est intervenue valablement qu'à la date du 28 septembre 1974 à laquelle les bailleurs ont donné leur accord ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par 1°) Madame X... veuve Z..., demeurant ..., 2°) Monsieur Pierre Z..., demeurant Hameau de Guillerville, à Saint-Escobille (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur André Y..., demeurant commune de Césarville Formaville (Loiret) Pithiviers, défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Cossa, avocat des cts Minier, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mai 1987) que, les consorts Z... ont donné des terres en location à M. Y..., à compter du 1er novembre 1979, date d'expiration d'un bail portant sur ces mêmes biens, et a lui cédé par ses grands-parents, le 5 septembre 1974, avec l'accord des bailleurs donné le 28 septembre 1974 ; qu'un congé lui ayant été délivré sur le fondement d'une clause de reprise sexennale, figurant dans le bail qui lui avait été personnellement consenti, M. Y... l'a contesté, en faisant valoir que cet acte ne pouvait comporter une telle clause car la cession étant intervenue moins de six ans avant la date d'expiration du bail consenti à ses grands-parents, celui dont il était titulaire ne pouvait être considéré comme étant le renouvellement d'un premier bail ; Attendu que, pour admettre cette thèse, et annuler le congé, l'arrêt retient que la cession de bail dont M. Y... à bénéficié n'est intervenue valablement qu'à la date du 28 septembre 1974 à laquelle les bailleurs ont donné leur accord ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la portée de la clause de l'acte de cession aux termes de laquelle les droits conférés à M. Y... l'étaient pour la période du bail restant à courir à compter du 1er novembre 1973, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Y..., envers les consorts Z..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 1989
Référence
613720dfcd580146773ef166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel