Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef167
- Date
- 1 février 1989
(sur la recevabilité des pourvois) cassationdécisions susceptiblesprocédure des mises en étatappel d'une ordonnance du juge statuant sur l'allocation de provisionsextinction de l'instancelitige demeurant pendant sur le fond(sur le moyen unique) procedure civileprocédure de la mise en étataccord d'une provisioncontestation sérieusedommages causés par la foudrecaractère prévisible
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ETS COMMUNICATION (Entreprise Téléphonique Savoisienne), société anonyme, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la SOCIETE IMMOBILIERE ET DE CONSTRUCTION D'AVORIAZ - SICA, et la SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE D'AVORIAZ - SET D'AVORIAZ, dénommées société LES ALPAGES, dont le siège social est sis à Morzine (Haute-Savoie), 2°/ du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de l'immeuble ALPAGES I, dont le siège social est sis à Avoriaz (Haute-Savoie), 3°/ de la SMABTP, dont le siège social est sis ... (15ème), défendeurs à la cassation. La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 février 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société ETS Communication, de la SCP Defrenois et Lévy, avocat de la société Immobilière et de Construction d'Avoriaz SICA, de la Société d'exploitation touristique d'Avoriaz SET, et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Alpages I, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par les sociétés SICA et SET et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Alpages I : Attendu qu'il est soutenu que les pourvois sont irrecevables, l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1987) se bornant, sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, à statuer sur l'allocation de provisions et sur les recours en garantie formés à cet égard ; Mais attendu que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction appelée à trancher un point litigieux et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction ; que, saisie seulement des questions relatives à l'octroi de provisions, la cour d'appel a, en les tranchant, épuisé sa saisine ; que, dès lors, l'instance introduite devant elle a pris fin, même si le litige demeure pendant sur le fond devant le tribunal ; D'où il suit que les pourvois sont recevables ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société immobilière de construction d'Avoriaz (SICA), assurée selon une police maître d'ouvrage par la SMABTP, a, en 1980, fait édifier un immeuble collectif qu'elle a vendu en copropriété ; que le standard téléphonique mis en place par la société Entreprise téléphonique savoisienne (ETS), plusieurs fois atteint par la foudre, a subi d'importants dommages dont la société SICA et le syndicat des copropriétaires ont demandé réparation ; Attendu que la société ETS et la SMABTP reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées, chacune pour le tout, au paiement d'une provision, alors, selon le moyen, "d'une part, que les conclusions de la société ETS soutenaient que les coups de foudre d'une rare violence ayant endommagé le réseau téléphonique conforme aux règles de l'art et aux normes en vigueur avaient revêtu le caractère de la force majeure dont la technique actuelle ne pouvait prévenir ni maîtriser les effets et qui constituait une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de l'installateur, que le juge de la mise en état n'avait pas compétence pour retenir les appréciations du rapport d'expertise discuté dans son contenu et dans ses résultats, pour rechercher le prétendu vice de l'installation téléphonique et pour se prononcer du point de vue de la force majeure sur le caractère des coups de foudre exceptionnellement graves à l'origine des dommages, que la contestation sérieuse soulevée à cet égard par la société ETS relevait de la seule compétence de la juridiction du fond et que l'arrêt confirmatif attaqué tranchant cette contestation a violé l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la SMABTP avait fait longuement valoir dans ses conclusions d'appel que les désordres litigieux ne pouvaient être couverts par sa garantie, que la contestation sérieuse soulevée à cet égard relevait de la seule compétence des juges du fond, que la cour d'appel a violé l'article 771 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que les désordres affectant le standard téléphonique entraient dans le champ d'application des garanties légales, la cour d'appel n'a pas tranché une contestation sérieuse en retenant que la foudre n'est pas un phénomène imprévisible à 1 800 mètres d'altitude, ainsi que le démontre la fréquence des incidents ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- (sur la recevabilité des pourvois) cassation
Référence
613720dfcd580146773ef167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel