Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef16a
- Date
- 1 février 1989
bail ruralbail à fermeechangeechange assimilé à un remembrementopposition du preneurformehomologation du président du tribunal de grande instance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Yannick Y..., demeurant à La-Fosse-de-Joisselle (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant à La-Fosse-de-Joisselle (Marne), Esternay, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. A..., Z..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Yannick Y..., preneur titulaire d'un bail afférent à des parcelles de terre faisant l'objet d'un échange entre son bailleur Robert Y... et M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 janvier 1987) d'avoir déclaré que cet échange lui était opposable et ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, "1°) qu'en vertu des articles 37 du Code rural et 12 du décret du 24 janvier 1956 modifié, tout preneur titulaire d'un bail afférent à des immeubles ruraux, faisant l'objet d'un échange amiable, assimilé à un échange réalisé par voie de remembrement collectif, peut faire opposition au transfert de ses droits, et qu'en ce cas, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. Yannick Y... était preneur de la parcelle objet de l'échange amiable et avait manifesté son opposition à l'opération, la cour d'appel a procédé d'une violation, par fausse application des textes susvisés, 2°) qu'en l'absence de notification régulière de l'acte d'échange dans les conditions prévues par l'article 12 du décret du 24 janvier 1956, comportant l'indication des conditions de forme de l'opposition, aucune sanction tirée d'une méconnaissance par le preneur de ces dispositions ne pouvait lui être opposée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas, davantage de ce chef, également justifié sa décision, et 3°) qu'en toute hypothèse, en vertu des textes ci-dessus, c'est au propriétaire saisi de l'opposition du preneur et non à ce dernier qu'il appartient de saisir le président du tribunal en vue de l'homologation de l'acte d'échange, préalablement à sa publication ; qu'ainsi, en présence d'une opposition formée par le preneur en place entre les mains du notaire, il appartenait au propriétaire de saisir le président du tribunal de grande instance d'une requête en homologation, faute de quoi l'acte d'échange ne pouvait être publié et se trouvait donc inopposable au preneur ; que de ce chef également la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. Yannick Y... avait été officiellement informé par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 1981 du contenu de l'acte d'échange et qu'aucune opposition qui aurait dû être adressée au greffier du tribunal de grande instance et non au notaire rédacteur de l'acte n'avait été formée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- bail rural
Référence
613720dfcd580146773ef16a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel