Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef16d
- Date
- 8 février 1989
proprietemitoyennetémureffondrementdéfaut de surveillance d'une partieconvention chargeant l'autre partie des réparations
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur B..., Eugène, Amédée E..., 2°) Madame Paule, Catherine, Fernande X... épouse E..., demeurant ensemble à Dôle (Jura), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Riom (1ère Chambre civile), au profit de : 1°) Madame Jeannine C... épouse A..., demeurant à Valmondois (Val d'Oise), ..., 2°) Monsieur Maurice Z..., demeurant à Auzon (Haute-Loire), place de la Mairie à Vezezoux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux E..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 mai 1987) d'avoir décidé que leur abstention fautive de surveillance d'un mur mitoyen situé entre leur propriété et celle de Mme A..., engageait pour partie leur responsabilité dans l'effondrement du mur, alors, selon le moyen, "en premier lieu que si l'article 655 du Code civil dispose que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, l'obligation de réparation et de reconstruction peut être mise à la charge d'un seul des voisins par une convention expresse, non exclusive de la mitoyenneté et qu'en l'espèce en laissant à la charge des époux E... une part de responsabilité dans le sinistre au prétexte que le mur était mitoyen et que dès lors l'obligation de réparation de l'article 655 du Code civil leur incombait bien qu'elle ait constaté que de convention expresse les parties avaient mis à la charge de la seule Mme A... l'obligation d'effectuer certains travaux sur le mur litigieux dont le manquement était à l'origine du sinistre, l'arrêt a violé par refus d'application le contrat de vente des 26 octobre 1976, 17 janvier 1977 et partant les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors qu'en deuxième lieu qu'en mettant à la charge des époux E... l'obligation de mettre Mme A... en demeure d'effectuer les travaux convenus par l'acte du 26 octobre 1976 - 17 janvier 1977 bien que ledit acte clair et précis ne prévoit rien de tel, la cour d'appel a ajouté au dit acte une obligation qu'il ne contenait pas et partant, l'a dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil, et alors qu'en troisième lieu, en affirmant que les époux E... s'étaient abstenus de toute réaction devant les infiltrations qui ont progressivement sapé la résistance du mur mitoyen, bien qu'il résulte de la correspondance échangée entre les parties que ceux-ci, inquiets devant l'ampleur des dégâts qui allaient s'aggravant, n'avaient cessé de demander à Mme A... l'exécution de ses obligations, la cour d'appel a dénaturé la correspondance intervenue entre les parties et violé de nouveau l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel à laquelle il ne peut être reproché de n'avoir pas tiré les conséquences d'une correspondance dont les conclusions ne faisaient pas état, a légalement jusfifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation, que la Convention de vente ne dispensait pas les époux E... de veiller à l'entretien du mur mitoyen et en relevant qu'ils s'étaient abstenus de manière fautive de toute réaction devant les infiltrations qui ont progressivement sapé la résistance de la base d'un mur en pisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 1989
- Matière
- propriete
Référence
613720dfcd580146773ef16d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel