Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef16e
- Date
- 8 février 1989
bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)caractère d'ordre publicportéerenonciation du preneur à s'en prévaloir
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant ... en l'Isle à Paris (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section B), au profit : 1°/ de la Société SAFICOP, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (8ème), prise en la personne de son gérant, M. X..., en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de Monsieur Alain A..., 3°/ de Madame Jeannine B... épouse MENAGER, demeurant ensemble ... (12ème), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. D..., F..., Z..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de la Société Saficop et des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1987) que M. Y... a pris à bail le 1er décembre 1976 un logement situé dans un immeuble appartenant à sa cousine Mme E... ; que le 6 juin 1984 il a fait assigner celle-ci pour faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que le 16 novembre 1984 l'immeuble a été acquis par la société Saficop qui a ensuite vendu le logement en cause au époux C... ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que le bail d'origine puis les tacites reconductions se sont poursuivis pendant huit ans, sans aucun désaccord, alors que M. Y... ne pouvait ignorer qu'il eût été en droit de réclamer un loyer sur la base de la surface corrigée ; qu'il ne l'a fait que quelques mois avant la vente de l'immeuble à un acquéreur étranger à son cercle familial ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de M. Y... de renoncer à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 1989
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
613720dfcd580146773ef16e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel