Cour de Cassation · civ3 — 15 février 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef172
- Date
- 15 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que chargée, suivant marché du 15 juin 1977, de l'exécution des menuiseries, extérieures et intérieures, d'un hôtel que la société Motarolles faisait édifier, la société des Etablissements Gal fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mars 1987) de lui avoir imputé des pénalités de retard, alors, selon le moyen, que, "premièrement, l'entrepreneur n'avait pas soutenu que le règlement d'une situation du 28 octobre 1977 aurait dû intervenir le 10 janvier 1978 mais le 10 novembre 1977, qu'il avait fait valoir, en effet, dans ses conclusions, que la situation d'octobre 1977 faisait apparaître un récapitulatif des travaux réalisés pour 807 817,97 francs, sur lequel 420 000 francs avaient été payés en cinq acomptes, que ce n'était que le 10 janvier 1978, et non pas le 10 novembre 1977 comme l'aurait voulu le marché, qu'une traite de 300 000 francs avait été remise a échéance du 10 mars 1978, que cette situation contraire aux données contractuelles avait, d'ailleurs, été soulignée incidemment par l'architecte du maître d'ouvrage dans le compte-rendu de chantier du 12 janvier 1978, qui mentionnait : "M. X... a fait l'effort financier attendu, est attendu, maintenant, l'effort de l'entreprise Gal", que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé les conclusions prises et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, deuxièmement, l'entrepreneur avait fait valoir dans ses conclusions qu'avec le paiement tardif du 10 janvier 1978, le maître de l'ouvrage n'en était pas à ses premières difficultés car, ainsi que le mentionne le compte-rendu de chantier du 15 mai 1977, il avait déjà demandé l'arrêt du chantier en mai 1977, en raison des problèmes qu'il rencontrait avec le Crédit hôtelier et qu'en conséquence, il ne pouvait y avoir lieu à paiement de pénalités de retard, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes de l'entrepreneur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, troisièmement, l'article 1-43-5 du cahier des charges prévoit que tout retard constaté quant à chaque délai partiel stipulé au planning donne lieu à une pénalité qui est immédiatement retenue sur les sommes dues à l'entrepreneur au titre de ses situations mensuelles et que ces pénalités seront comptabilisées et retenues à titre provisoire en vue de réajustement en fin de marché, que, dès lors, en décidant qu'il importe peu que le maître d'ouvrage n'ait pas respecté ce mode d'application des pénalités et en considérant ce défaut comme dépourvu d'effet sur l'existence et les conséquences du retard invoqué par le maître d'ouvrage plus de deux ans après l'achèvement des travaux, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements GAL, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Aime (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société anonyme MOTAROLLES, dont le siège est à Meribel Mottaret (Savoie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Nicolay, avocat de la société des Etablissements Gal, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Motarolles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que chargée, suivant marché du 15 juin 1977, de l'exécution des menuiseries, extérieures et intérieures, d'un hôtel que la société Motarolles faisait édifier, la société des Etablissements Gal fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mars 1987) de lui avoir imputé des pénalités de retard, alors, selon le moyen, que, "premièrement, l'entrepreneur n'avait pas soutenu que le règlement d'une situation du 28 octobre 1977 aurait dû intervenir le 10 janvier 1978 mais le 10 novembre 1977, qu'il avait fait valoir, en effet, dans ses conclusions, que la situation d'octobre 1977 faisait apparaître un récapitulatif des travaux réalisés pour 807 817,97 francs, sur lequel 420 000 francs avaient été payés en cinq acomptes, que ce n'était que le 10 janvier 1978, et non pas le 10 novembre 1977 comme l'aurait voulu le marché, qu'une traite de 300 000 francs avait été remise a échéance du 10 mars 1978, que cette situation contraire aux données contractuelles avait, d'ailleurs, été soulignée incidemment par l'architecte du maître d'ouvrage dans le compte-rendu de chantier du 12 janvier 1978, qui mentionnait : "M. X... a fait l'effort financier attendu, est attendu, maintenant, l'effort de l'entreprise Gal", que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé les conclusions prises et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, deuxièmement, l'entrepreneur avait fait valoir dans ses conclusions qu'avec le paiement tardif du 10 janvier 1978, le maître de l'ouvrage n'en était pas à ses premières difficultés car, ainsi que le mentionne le compte-rendu de chantier du 15 mai 1977, il avait déjà demandé l'arrêt du chantier en mai 1977, en raison des problèmes qu'il rencontrait avec le Crédit hôtelier et qu'en conséquence, il ne pouvait y avoir lieu à paiement de pénalités de retard, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes de l'entrepreneur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, troisièmement, l'article 1-43-5 du cahier des charges prévoit que tout retard constaté quant à chaque délai partiel stipulé au planning donne lieu à une pénalité qui est immédiatement retenue sur les sommes dues à l'entrepreneur au titre de ses situations mensuelles et que ces pénalités seront comptabilisées et retenues à titre provisoire en vue de réajustement en fin de marché, que, dès lors, en décidant qu'il importe peu que le maître d'ouvrage n'ait pas respecté ce mode d'application des pénalités et en considérant ce défaut comme dépourvu d'effet sur l'existence et les conséquences du retard invoqué par le maître d'ouvrage plus de deux ans après l'achèvement des travaux, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence de retards dans la réalisation des menuiseries extérieures et de certaines des menuiseries intérieures, dont les dates contractuelles de livraison étaient respectivement fixées aux 30 septembre et 30 octobre 1977, l'arrêt retient que la société Gal ne peut utilement se prévaloir d'aucun cas de force majeure, faute d'avoir fait la déclaration prévue au cahier des charges, ni invoquer un retard dans le règlement de la situation du 28 octobre 1977 qui n'était, en tous cas, exigible que postérieurement aux dates de livraison précitées ; que la cour d'appel, qui a souverainement relevé que l'absence de retenue dans les situations mensuelles de l'entrepreneur ne privait pas le maître de l'ouvrage du droit de se prévaloir des conséquences des retards d'exécution, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Gal reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en révision de prix, alors, selon le moyen, que, "premièrement, ne peut être considéré comme soumis aux règles du forfait le marché dans lequel un entrepreneur s'engage à réaliser des travaux de construction à prix ferme et définitif mais qui réserve à l'architecte désigné par le maître d'ouvrage le droit de modifier des articles du devis ou de renoncer à certains ouvrages prévus, qu'en l'espèce, le marché du 15 juin 1977 prévoyant, en effet, que, pendant le cours des travaux, l'architecte pourra décider de faire des changements auxquels l'entrepreneur ne pourra pas s'opposer, que, si ces changements amènent quelque diminution, l'entrepreneur devra tenir compte de la différence en faveur du maître d'ouvrage et que ces divers travaux, tant en plus qu'en moins, seront évalués d'après les prix du devis estimatif ayant servi de base à l'établissement du forfait et, pour ceux n'y figurant pas, par analogie, la cour d'appel, en retenant le caractère forfaitaire du marché, a violé, par fausse application, l'article 1793 du Code civil, alors que, deuxièmement, le moyen tiré du défaut d'adjonction d'une formule de révision de prix au marché du 15 juin 1977 n'avait pas été invoqué par le maître d'ouvrage, qui n'avait jamais contesté l'application par l'entrepreneur de l'index BT 01 pour la révision, qu'en relevant d'office ce moyen sans explication préalable des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, subsidiairement, l'absence d'adjonction d'une formule de révision de prix au marché du 15 juin 1977 n'était pas déterminante, puisque, à la date de ce marché, les travaux immobiliers étaient régis par des conditions particulières de révision fixées par arrêtés, qu'ainsi, le moyen retenu par la cour d'appel est inopérant, alors, quatrièmement, que, comme l'ont relevé les premiers juges et comme l'a fait valoir l'entrepreneur dans ses conclusions, le maître d'ouvrage, dans la lettre du 29 octobre 1980, avait accepté la révision du prix de menuiseries intérieures, sollicitée dès le 20 novembre 1978, puisque cette lettre énonçait qu'en tout état de cause, la révision de prix ne pouvait s'appliquer aux menuiseries extérieures, qu'en opposant que, dans cette correspondance, le maître d'ouvrage se bornait à proposer une transaction qui n'a pas abouti, la cour d'appel a méconnu l'accord des parties et a violé l'article 1134 du Code civil et alors, cinquièmement, que l'entrepreneur avait fait valoir, dans ses conclusions, que l'aveu extra-judiciaire n'est pas indivisible et que les premiers juges ont pu, dans ces conditions, faire droit à la demande de révision de prix qui ne portait, comme convenu entre les parties, que sur les menuiseries intérieures, qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant elle-même, dans ses conclusions d'appel, admis le caractère forfaitaire du marché, la société Gal n'est pas recevable à soutenir une thèse contraire devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, comme le faisaient valoir les conclusions de la société Motarolles, que le contrat ne prévoyait aucune révision et qu'aucune formule de révision de prix n'était jointe au marché comme l'aurait permis son article 6, et souverainement retenu, répondant aux conclusions de l'entrepreneur, que la lettre du 29 octobre 1980, invoquée par celui-ci, s'analysait seulement en une offre de transaction du maître de l'ouvrage, offre dont les éléments étaient indivisibles et qui n'avait pas été suivie d'effet, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Gal ne pouvait pas prétendre à la révision demandée ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Gal, envers la société Motarolles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 1989
Référence
613720dfcd580146773ef172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel