Cour de Cassation · soc — 16 février 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef175
- Date
- 16 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,4 décembre 1985), que M. Y... a été engagé en 1954 en qualité d'attaché de direction par la société anonyme dénommée "Société nouvelle des Etablissements Z...", puis par la suite "Imprimerie générale Z..." ; qu'en 1962, il est devenu, après avoir acquis 660 des 2 850 actions, administrateur de cette société et président-directeur général à partir de 1967, mandat qu'il a exercé jusqu'à la mise en liquidation des biens de la société en 1982 ; qu'il a alors produit entre les mains du syndic et sa créance ayant été contestée, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à se voir reconnaître créancier d'une somme à titre de salaire, d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de contrat de travail la liant à un mandataire social ; que la cour d'appel en se déterminant par la constatation que M. Y... n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail, a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en premier lieu la cour d'appel ne pouvait conclure que les attributions techniques assumées par M. Y... résultaient d'un contrat de travail ou au contraire de son mandat social, qu'après examen de l'étendue des attributions et pouvoirs reçus par celui-ci comme mandataire social ; qu'en se déterminant par une considération inopérante sur le niveau de compétence et de responsabilité des attributions de M. Y... et une considération d'ordre général sur l'étendue des mandats sociaux dans les petites entreprises à caractère technique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale en violation de l'article L. 511-1 du Code du travail ; qu'en second lieu, la cour d'appel qui, après avoir énuméré les attributions techniques de M. Y..., énonce que ce dernier ne les a pas définies de façon précise, a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel énonce d'une part que rien ne permet de retenir que des fonctions techniques auraient pu exister parallèlement à celles résultant du mandat social, d'autre part que les fonctions du M. Y... débordaient du domaine de l'administration générale sur celui de la conception et de la production, puis, plus loin, qu'il exerçait des activités techniques en toute indépendance, alors que ses pouvoirs de gestion étaient limités ; que la cour d'appel a, par là même, entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que l'existence d'une rémunération salariale spéciale versée au titre des fonctions techniques assurées par un mandataire social résulte nécessairement du fait qu'une rémunération, même unique, lui est versée au titre de ses fonctions, quelles que soient les mentions portées sur les feuilles de paye ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher à quel titre la rémunération de M. Y... lui était versée, la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que son arrêt est de ce fait privé de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; que de plus, dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, M. Y... faisait valoir qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 décembre 1967 que sa rémunération de salarié devait continuer à lui être versée ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, quel qu'en fût le mérite, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en énonçant successivement que les pouvoirs de M. Y... étaient limités et qu'il exerçait ses attributions techniques en toute indépendance, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs qui équivaut à un défaut de motifs, et violé par là même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, M. Y... faisait valoir qu'il se trouvait en état de subordination du fait qu'il ne pouvait déterminer librement sa rémunération ; qu'en ne répondant pas à ce moyen quel qu'en fut le mérite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, la cour d'appel qui énonce que le demandeur exerçait son activité technique "apparemment hors de tout contrôle du conseil d'administration" s'est déterminée en fonction d'un motif hypothétique ; qu'ainsi, en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale en violation de l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur X..., syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Z... , Le Berlioz, Avenue des Dames Blanches, Antibes (Alpes-Maritimes), 2°/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) des Alpes-Maritimes, ... (Alpes-Maritimes), 3°/ de l'Association pour la gestion des créances des salaires (AGS), ... (8ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités de syndic, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et de l'AGS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,4 décembre 1985), que M. Y... a été engagé en 1954 en qualité d'attaché de direction par la société anonyme dénommée "Société nouvelle des Etablissements Z...", puis par la suite "Imprimerie générale Z..." ; qu'en 1962, il est devenu, après avoir acquis 660 des 2 850 actions, administrateur de cette société et président-directeur général à partir de 1967, mandat qu'il a exercé jusqu'à la mise en liquidation des biens de la société en 1982 ; qu'il a alors produit entre les mains du syndic et sa créance ayant été contestée, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à se voir reconnaître créancier d'une somme à titre de salaire, d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de contrat de travail la liant à un mandataire social ; que la cour d'appel en se déterminant par la constatation que M. Y... n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail, a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en premier lieu la cour d'appel ne pouvait conclure que les attributions techniques assumées par M. Y... résultaient d'un contrat de travail ou au contraire de son mandat social, qu'après examen de l'étendue des attributions et pouvoirs reçus par celui-ci comme mandataire social ; qu'en se déterminant par une considération inopérante sur le niveau de compétence et de responsabilité des attributions de M. Y... et une considération d'ordre général sur l'étendue des mandats sociaux dans les petites entreprises à caractère technique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale en violation de l'article L. 511-1 du Code du travail ; qu'en second lieu, la cour d'appel qui, après avoir énuméré les attributions techniques de M. Y..., énonce que ce dernier ne les a pas définies de façon précise, a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel énonce d'une part que rien ne permet de retenir que des fonctions techniques auraient pu exister parallèlement à celles résultant du mandat social, d'autre part que les fonctions du M. Y... débordaient du domaine de l'administration générale sur celui de la conception et de la production, puis, plus loin, qu'il exerçait des activités techniques en toute indépendance, alors que ses pouvoirs de gestion étaient limités ; que la cour d'appel a, par là même, entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que l'existence d'une rémunération salariale spéciale versée au titre des fonctions techniques assurées par un mandataire social résulte nécessairement du fait qu'une rémunération, même unique, lui est versée au titre de ses fonctions, quelles que soient les mentions portées sur les feuilles de paye ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher à quel titre la rémunération de M. Y... lui était versée, la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que son arrêt est de ce fait privé de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; que de plus, dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, M. Y... faisait valoir qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 décembre 1967 que sa rémunération de salarié devait continuer à lui être versée ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, quel qu'en fût le mérite, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en énonçant successivement que les pouvoirs de M. Y... étaient limités et qu'il exerçait ses attributions techniques en toute indépendance, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs qui équivaut à un défaut de motifs, et violé par là même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, M. Y... faisait valoir qu'il se trouvait en état de subordination du fait qu'il ne pouvait déterminer librement sa rémunération ; qu'en ne répondant pas à ce moyen quel qu'en fut le mérite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, la cour d'appel qui énonce que le demandeur exerçait son activité technique "apparemment hors de tout contrôle du conseil d'administration" s'est déterminée en fonction d'un motif hypothétique ; qu'ainsi, en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale en violation de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, ni renverser la charge de la preuve, a relevé que si M. Y... avait des connaissances techniques, il n'avait pas défini de façon précise en quoi consistaient les fonctions techniques qu'il prétendait avoir exercées dans le cadre d'un contrat de travail, et que les seules limitations à ses pouvoirs apportées par les statuts n'ayant concerné que la gestion proprement dite, c'était en toute indépendance qu'il avait exercé des fonctions techniques ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif hypothétique mais surabondant critiqué par le dernier moyen, répondu aux conclusions et justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 1989
Référence
613720dfcd580146773ef175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel