Cour de Cassation · soc — 2 février 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef178
- Date
- 2 février 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 1985), que M. X... a été engagé par la société Bis le 1er août 1972 en qualité d'agent technico-commercial et licencié le 5 juin 1984 pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans des conclusions restées sans réponse, il avait fait valoir que son secteur était géographiquement comparable à celui de Mme Y..., un autre agent de la société mais qu'il était totalement différent quant à la nature des entreprises visitées et que Mme Y... avait choisi le secteur d'activités tertiaires nettement plus favorable ; qu'en outre, il avait accompli chaque année entre trois et quatre mois de remplacement pendant lesquels il ne pouvait effectuer la prospection de la clientèle ; que les juges d'appel, qui avaient constaté par ailleurs que les résultats de M. X... étaient restés stables, malgré les difficultés non contestées de la conjoncture dans le secteur des entreprises de travail temporaire, ne pouvaient relever une insuffisance professionnelle fondée sur la seule comparaison avec les résultats d'un autre agent sans s'expliquer sur ces moyens déterminants et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant 13, rue L. Gambetta à Neuville-en-Ferrain (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale-section B), au profit de la société anonyme BIS FRANCE, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Bis France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 1985), que M. X... a été engagé par la société Bis le 1er août 1972 en qualité d'agent technico-commercial et licencié le 5 juin 1984 pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans des conclusions restées sans réponse, il avait fait valoir que son secteur était géographiquement comparable à celui de Mme Y..., un autre agent de la société mais qu'il était totalement différent quant à la nature des entreprises visitées et que Mme Y... avait choisi le secteur d'activités tertiaires nettement plus favorable ; qu'en outre, il avait accompli chaque année entre trois et quatre mois de remplacement pendant lesquels il ne pouvait effectuer la prospection de la clientèle ; que les juges d'appel, qui avaient constaté par ailleurs que les résultats de M. X... étaient restés stables, malgré les difficultés non contestées de la conjoncture dans le secteur des entreprises de travail temporaire, ne pouvaient relever une insuffisance professionnelle fondée sur la seule comparaison avec les résultats d'un autre agent sans s'expliquer sur ces moyens déterminants et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... et Mme Y... avaient des secteurs similaires, et qu'elle a relevé, non seulement que les résultats de M. X... avaient été nettement inférieurs à ceux de Mme Y..., mais aussi qu'en décembre 1982 la direction de "la société Bis" avait invité ses agents à faire un effort particulier et que cependant les résultats de M. X... étaient restés stables en francs courants et avaient diminué en francs constants et qu'il n'avait pas obtenu de nouveaux marchés ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation a aussi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société anonyme Bis France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 1989
Référence
613720dfcd580146773ef178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel