Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef18f
- Date
- 11 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Gail international France, qui a assigné les époux X... en résiliation, pour impropriété des lieux loués à leur destination, du bail commercial qu'ils lui avaient consenti, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1987) de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir prononcé la résiliation au bénéfice exclusif des bailleurs, alors selon le moyen, "que, premièrement, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au moyen retenu par le jugement infirmé selon lequel l'interdiction faite au preneur de faire supporter aux planchers une charge supérieure à leur résistance normale vise la résistance que l'on peut normalement attendre des planchers compte tenu de la destination des lieux loués, à savoir dépôt de carrelages, alors, deuxièmement, que la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de la société Gail International France faisant valoir que les bailleurs ne pouvaient arguer de la clause contractuelle réputant les locaux en bon état, à défaut de constat des lieux dressé dans les 15 jours de la signature du bail, dès lors que le local s'était avéré impropre à sa destination dès les premières pluies d'automne qui avaient inondé le dépôt et transformé le terrain extérieur en un véritable bourbier où s'enlisaient les engins manipulateurs, ce que nul état des lieux ne pouvait établir et ce que ne pouvaient ignorer les propriétaires ; alors, troisièmement, que manque de base légale au regard de l'article 1728 du Code civil l'arrêt attaqué qui ne relève aucun fait de nature à caractériser une utilisation abusive d'un local affecté contractuellement à usage de "magasin-vente en gros et dépôt de carrelages" ; et alors, quatrièmement, que dénature par omission les termes de la lettre du 12 décembre 1984 la cour d'appel qui n'a tenu aucun compte des désordres étrangers à une quelconque utilisation abusive des lieux qu'imputait la société preneuse aux bailleurs, telle une insuffisance notoire de chauffage" ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GAIL INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège est sis à Sarcelles (Val d'Oise), Zone Industrielle, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur Michel X..., et 2°) Madame Y... Ginette épouse X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boullez, avocat de la société Gail International France, de Me Boulloche, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gail international France, qui a assigné les époux X... en résiliation, pour impropriété des lieux loués à leur destination, du bail commercial qu'ils lui avaient consenti, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1987) de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir prononcé la résiliation au bénéfice exclusif des bailleurs, alors selon le moyen, "que, premièrement, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au moyen retenu par le jugement infirmé selon lequel l'interdiction faite au preneur de faire supporter aux planchers une charge supérieure à leur résistance normale vise la résistance que l'on peut normalement attendre des planchers compte tenu de la destination des lieux loués, à savoir dépôt de carrelages, alors, deuxièmement, que la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de la société Gail International France faisant valoir que les bailleurs ne pouvaient arguer de la clause contractuelle réputant les locaux en bon état, à défaut de constat des lieux dressé dans les 15 jours de la signature du bail, dès lors que le local s'était avéré impropre à sa destination dès les premières pluies d'automne qui avaient inondé le dépôt et transformé le terrain extérieur en un véritable bourbier où s'enlisaient les engins manipulateurs, ce que nul état des lieux ne pouvait établir et ce que ne pouvaient ignorer les propriétaires ; alors, troisièmement, que manque de base légale au regard de l'article 1728 du Code civil l'arrêt attaqué qui ne relève aucun fait de nature à caractériser une utilisation abusive d'un local affecté contractuellement à usage de "magasin-vente en gros et dépôt de carrelages" ; et alors, quatrièmement, que dénature par omission les termes de la lettre du 12 décembre 1984 la cour d'appel qui n'a tenu aucun compte des désordres étrangers à une quelconque utilisation abusive des lieux qu'imputait la société preneuse aux bailleurs, telle une insuffisance notoire de chauffage" ; Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant sans dénaturation d'une part, que la société locataire qui a agréé les locaux en leur état "réputé bon" aux termes mêmes du contrat et avait mal apprécié les services à en attendre, les a utilisés abusivement en faisant supporter aux planchers des charges excessives, et d'autre part, que le preneur ne prouvait pas l'existence d'un défaut d'entretien imputable au bailleur ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a pas violé l'article 1149 du Code civil en appréciant souverainement le préjudice subi par les bailleurs en raison de la résiliation de la convention ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gail International France, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf. o
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1989
Référence
613720dfcd580146773ef18f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel