Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef195
- Date
- 4 janvier 1989
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1986), que M. A... a été chargé par M. X... d'exécuter des travaux d'aménagement dans la maison appartenant au gendre de celui-ci, M. Z... ; que les consorts A..., aux droits de l'entrepreneur, décédé, en ont réclamé paiement tant à M. X... qu'à M. Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation contre lui personnellement, alors, selon le moyen, "qu'en application des dispositions combinées des articles 1984 et 1998 du Code civil, le mandataire ne peut être tenu personnellement des obligations contractuelles contractées pour le compte de son mandant, et qu'en prétendant tout à la fois reconnaître à M. X... la qualité de mandataire de M. Z..., et le condamner à payer, solidairement avec lui, le coût des travaux destinés à M. Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation manifeste des textes susvisés, par refus d'application" ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement, alors, selon le moyen, "qu'en application de l'article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas, et doit être expressément stipulée, sauf les cas où elle a lieu de plein droit en application d'une disposition expresse de la loi, et qu'en prononçant une condamnation solidaire à l'encontre de M. X... et de M. Z..., en l'absence de toute disposition contractuelle expresse liant les parties en ce sens, de même qu'en l'absence de toute disposition légale la stipulant applicable en la cause, notamment en matière de mandat, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation manifeste du texte susvisé par fausse application" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mihran X..., demeurant à Noiseau (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de : 1°) Madame veuve A..., née Andrée Y... ; 2°) Mademoiselle Laurence A... ; 3°) Mademoiselle Marianne A... ; 4°) Monsieur Richard A... ; demeurant tous les quatre à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), ... ; 5°) Monsieur Stephan Z..., demeurant à Noiseau (Val-de-Marne), ... ; défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; M. X..., demandeur au pourvoi principal, expose le moyen unique de cassation ci-annexé ; M. Z..., demandeur au pourvoi incident, expose deux moyens de cassation ci-annexés ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat des consorts A..., de Me Spinosi, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1986), que M. A... a été chargé par M. X... d'exécuter des travaux d'aménagement dans la maison appartenant au gendre de celui-ci, M. Z... ; que les consorts A..., aux droits de l'entrepreneur, décédé, en ont réclamé paiement tant à M. X... qu'à M. Z... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation contre lui personnellement, alors, selon le moyen, "qu'en application des dispositions combinées des articles 1984 et 1998 du Code civil, le mandataire ne peut être tenu personnellement des obligations contractuelles contractées pour le compte de son mandant, et qu'en prétendant tout à la fois reconnaître à M. X... la qualité de mandataire de M. Z..., et le condamner à payer, solidairement avec lui, le coût des travaux destinés à M. Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation manifeste des textes susvisés, par refus d'application" ; Mais attendu que M. X..., qui, devant les juges du fond, s'est reconnu débiteur de l'entrepreneur, contestant seulement le montant de la dette, n'est pas fondé à soutenir une prétention différente devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le coût des travaux, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui retenait l'existence d'un mandat tacite liant M. Z... et M. X..., ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 1985 du Code civil, retenir, pour seule preuve de ce mandat tacite, deux circonstances de fait de la cause sans constater préalablement l'existence d'un commencement de preuve par écrit, exigé pour la preuve du mandat verbal et du mandat tacite (violation des articles 1984, 1985 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que M. Z..., qui se rendait sur le chantier, était parfaitement au courant de la rénovation de son pavillon qu'il avait ensuite habité, acquiesçant ainsi à la réalisation de travaux dont il était le principal bénéficiaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement, alors, selon le moyen, "qu'en application de l'article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas, et doit être expressément stipulée, sauf les cas où elle a lieu de plein droit en application d'une disposition expresse de la loi, et qu'en prononçant une condamnation solidaire à l'encontre de M. X... et de M. Z..., en l'absence de toute disposition contractuelle expresse liant les parties en ce sens, de même qu'en l'absence de toute disposition légale la stipulant applicable en la cause, notamment en matière de mandat, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation manifeste du texte susvisé par fausse application" ; Mais attendu que, les premiers juges ayant déjà prononcé des condamnations solidaires à l'encontre de MM. X... et Z..., ni l'une ni l'autre de ces parties n'a, en cause d'appel, soutenu qu'aucune solidarité n'était applicable en l'espèce ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf. j
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1989
Référence
613720dfcd580146773ef195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel