Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef196
- Date
- 4 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mai 1986), qu'ayant entrepris l'édification d'un complexe cinématographique, la société Cinexa a souscrit une assurance "tous risques chantier" auprès de la compagnie Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA) ; qu'au cours des travaux, auxquels a participé la société Pontacq et Fils, un incendie a causé des dommages aux ouvrages déjà réalisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, condamnée, après l'achèvement de la construction, à payer à la société Pontacq une somme de 68 935,54 francs pour solde du coût de ses travaux, la société Cinexa fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en garantie dirigé contre la MGFA, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la cour d'appel, en se déterminant par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'après avoir visé les conclusions de la MGFA ayant indiqué qu'au titre du sinistre couvert par elle, elle avait payé à la société Pontacq une somme de 650 911,25 francs hors taxe, sans rechercher si la créance reconnue de l'entreprise Pontacq s'élevant à 691 334,79 francs, plus 28 670,40 francs, comprenait la taxe, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la MGFA se serait acquittée totalement de ses obligations contractuelles envers son assuré, qu'ainsi, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CINEXA, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit de : 1°/ La société PONTACQ & FILS, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques) ; 2°/ La compagnie d'assurances MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS "M.G.F.A.", dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Cinexa, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelle Générale Française Accidents, de Me Copper-Royer, avocat de la société Pontacq & Fils, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mai 1986), qu'ayant entrepris l'édification d'un complexe cinématographique, la société Cinexa a souscrit une assurance "tous risques chantier" auprès de la compagnie Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA) ; qu'au cours des travaux, auxquels a participé la société Pontacq et Fils, un incendie a causé des dommages aux ouvrages déjà réalisés ; Attendu que, condamnée, après l'achèvement de la construction, à payer à la société Pontacq une somme de 68 935,54 francs pour solde du coût de ses travaux, la société Cinexa fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en garantie dirigé contre la MGFA, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la cour d'appel, en se déterminant par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'après avoir visé les conclusions de la MGFA ayant indiqué qu'au titre du sinistre couvert par elle, elle avait payé à la société Pontacq une somme de 650 911,25 francs hors taxe, sans rechercher si la créance reconnue de l'entreprise Pontacq s'élevant à 691 334,79 francs, plus 28 670,40 francs, comprenait la taxe, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la MGFA se serait acquittée totalement de ses obligations contractuelles envers son assuré, qu'ainsi, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, en un motif non dubitatif, relevé que la somme allouée à la société Pontacq concernait, non la réparation des dommages consécutifs à l'incendie, couverte par la MGFA, mais le coût de la finition de l'ouvrage postérieurement au sinistre, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en retenant souverainement, sans violer les règles de la preuve, que la société Pontacq établissait que la société Cinexa lui avait retenu, au titre du compte prorata, une somme trop élevée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cinexa, envers la société Pontacq & Fils et la Compagnie d'Assurances Mutuelle Générale Française Accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1989
Référence
613720dfcd580146773ef196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel