Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef197
- Date
- 11 janvier 1989
contrat d'entrepriseforfaitcaractère forfaitaire du marchépreuvecharge
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par B... Marie Louise Y..., divorcée X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Nancy (1ème chambre civile), au profit de M. Jacques Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. C..., E..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., divorcée X..., de Me Parmentier, avocat de M. Jacques Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'assignée en paiement du solde de sa facture par M. Z..., entrepreneur, qu'elle avait chargé verbalement de divers travaux en vue de la construction d'une maison individuelle, Mme Y..., qui soutenait que cet entrepreneur s'était concerté avec son ex-mari, dont elle est divorcée pour lui imputer des travaux qu'elle n'avait pas commandés, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy - 11 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer des travaux supplémentaires alors, selon le moyen, "d'une part que l'existence d'un contrat, qui doit être établie par écrit, ne saurait se déduire de la seule exécution, par une partie, des prestations qu'elle prétend lui avoir été commandées ; qu'en l'espèce, la contestation des parties portait sur l'existence même d'une commande, passée par Mme Y... à M. Z..., concernant les travaux supplémentaires prétenduement effectués par lui ; qu'en déduisant l'existence de ce contrat en l'absence constatée de tout écrit, de la seule "exécution, par M. Z..., de travaux pour le compte de (Mme Y...) à concurrence de la somme susvisée", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1341 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en l'espèce, la contestation des parties portait non sur l'exécution des travaux mais sur la commande, par Mme Y... à M. Z..., de travaux supplémentaires à ceux envisagés à l'origine pour un prix supplémentaire de 34 743, 71 francs ; qu'en se bornant à déduire le bien-fondé de la créance de M. Z... de l'exécution, par lui, de ces travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet de la preuve qu'elle devait rechercher -existence et non-exécution de la commande- a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, et alors afin que celui qui réclame l'exécution d'un obligation doit la prouver ; qu'en allouant à M. Z... le paiement des travaux supplémentaires qu'il prétendait avoir exécutés pour le compte de Mme Y... sur le seul motif qu'en l'absence constatée de tout écrit, cette défenderesse ne "démontrait pas l'existence d'un marché intervenu portant sur l'exécution des travaux de construction de l'immeuble litigieux, pour le prix forfaitaire de 30 000 francs, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu par motifs adoptés qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'établir le caractère forfaitaire du marché, la cour d'appel qui a relevé que Mme Y... avait signé la déclaration d'achèvement des travaux et accepté sans réserve l'ouvrage livré, en dépit des importantes modifications du plan initial, et qui en a déduit qu'elle avait ratifié les directives qui avaient été données par son mari à l'entrepreneur en vue de l'exécution des travaux litigieux, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen annexé ci-après : Attendu que l'arrêt retient souverainement sans violer les articles 1134, 1315 et 1792 du Code civil que les travaux dont M. Z... réclame le paiement ont été exécutés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153, dernier alinéa du Code civil ; Attendu que pour allouer à l'entrepreneur une indemnité en sus des intérêts légaux sur le principal de sa créance, afin de réparer le préjudice consécutif au retard apporté au règlement des travaux, l'arrêt se borne à retenir qu'eu égard aux rapports personnels existant entre les parties M. Z... a différé pendant plusieurs années le moment où il devait réclamer officiellement le paiement de son dû et que la durée globale de la procédure lui a occasionné une gêne de trésorerie ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné Mme Y... au paiement de la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires, l'arrêt rendu le 11 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1341 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613720dfcd580146773ef197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel