Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef198
- Date
- 18 janvier 1989
coproprietelotventedroit de préemption des locataires ou occupants d'appartementexercicepremière vente suivant la division de l'immeuble
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 87-17.188 formé par M. Hubert D..., demeurant à Nice (Alpes maritimes), ..., La Palmeraie, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre B), au profit : 1°) de M. Jean Z..., 2°) de Mme Suzanne X..., épouse Z..., demeurant ensemble à Paris (15e), ..., 3°) de M. Pierre B..., demeurant à Paris (11e), ... ; défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° G 87-16.754 formé par : 1°) M. Jean F..., 2°) Mme Elisabeth F..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation du même arrêt à l'égard des mêmes défendeurs ; M. E..., demandeur au pourvoi n° E 87-17.188, expose le moyen unique de cassation ci-annexé ; Les époux F..., demandeurs au pourvoi n° G 87-16.754, exposent le moyen unique de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. C..., G..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. E..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s G 87-16.754 et E 87-17.188 ; Met, sur sa demande, hors de cause M. B... contre lequel n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois : Vu l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 dans sa rédaction résultant de l'article 81 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que, préalablement à la conclusion de toute vente d'un local d'habitation consécutive à la division initiale de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente envisagée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1987), que les époux F..., après avoir acheté à M. E... un appartement, ont donné congé aux fins de reprise personnelle aux locataires, les époux Z..., et que ces derniers, prétendant bénéficier du droit de préemption, ont demandé à se substituer à eux ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que l'article 81 de la loi du 22 juin 1982 a donné au droit de préemption institué par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 un caractère permanent et a supprimé toute distinction entre les ventes, qu'elles suivent ou non la division de l'immeuble par appartements ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de préemption n'existe que lors de la première vente suivant la division de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- copropriete
Référence
613720dfcd580146773ef198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel