Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef199
- Date
- 4 janvier 1989
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie décennalegros ouvragesmalfaçons les affectant
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame veuve Emilie B..., demeurant ... (Nord), 2°/ Madame C..., née B..., demeurant résidence Chatenay, immeuble Flandre 162 à Antony (Hauts-de-Seine) précédemment et actuellement résidence Orgues de Flandre, Tour T 3, Cantate, ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de : 1°/ LA MAISON DU DOUAISIS, société coopérative d'habitation à loyer modéré de location-attribution, dont le siège est ... (Nord), 2°/ La SOCIETE DES HABITATIONS OUVRIERES DU NORD, société anonyme d'habitation à loyer modéré, dont le siège est ... (Nord), 3°/ L'Entreprise CHARLES MIROUX, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 4°/ La compagnie d'assurances GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. A..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés La Maison du Douaisis et la Société des habitations ouvrières du Nord, de Me Jacoupy, avocat de l'entreprise Charles Miroux, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 1986), que la société La Maison du Douaisis et la Société des habitations ouvrières du Nord ont, entre 1973 et 1976, fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Rondeau, un ensemble de constructions individuelles ; que des désordres se sont manifestés, affectant, notamment, les couvertures en raison d'une mauvaise ventilation des combles ; Attendu que les consorts B..., ayants cause de l'architecte, décédé, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur auteur responsable de ces désordres et de les avoir condamnés à verser des indemnités provisionnelles aux maîtres de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception, que l'architecte, auquel son contrat faisait obligation d'assister le maître de l'ouvrage lors de la réception définitive, ne peut voir engagée sa garantie décennale sans qu'aient pris fin ses obligations contractuelles envers le maître de l'ouvrage, que l'arrêt attaqué, qui constate que les immeubles ont, courant 1975 et début 1976, fait l'objet de réceptions provisoires, avec des réserves relatives aux couvertures de l'ensemble immobilier, sans constater que la réception définitive a été prononcée, a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les désordres et malfaçons relevés par l'architecte lors de la réception définitive que devait prononcer le maître de l'ouvrage étaient ou non de ceux au titre desquels était recherchée la garantie décennale de l'architecte, lequel concluait à la responsabilité contractuelle des constructeurs à ce sujet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que les consorts B... n'ayant pas, dans leurs conclusions d'appel, fait état de dispositions particulières du contrat d'architecte, le moyen est, à cet égard, nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'ensemble des constructions avaient fait l'objet de réceptions s'échelonnant de mars 1975 à février 1976 et que les réserves alors émises étaient étrangères aux désordres imputés à l'architecte, la cour d'appel, qui a retenu que ceux-ci affectaient de gros ouvrages et portaient atteinte à la solidité et à la destination des immeubles, en a justement déduit qu'ils relevaient de la garantie décennale ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1989
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613720dfcd580146773ef199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel