Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef19d
- Date
- 18 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1987), statuant en référé, que la société SONACOTRA a mis à la disposition de diverses personnes, moyennant le paiement d'une redevance, les locaux collectifs et des chambres individuelles d'un foyer-hôtel ; que cette société a adressé le 28 février 1986 à chacune d'elles, ayant cessé de régler la totalité de la redevance, une mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat de résidence ; qu'elle a ensuite assigné aux fins de constatation de la résiliation de cette convention, expulsion des occupants et paiement par chacun d'eux d'une provision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. I... et 15 autres résidents font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen 1°/ "que le juge des référés ne peut constater acquise la clause résolutoire d'un contrat s'il existe une contestation sérieuse ; que l'exception d'inexécution constitue une contestation sérieuse ; que le juge des référés ne peut ainsi ordonner l'expulsion de résidents d'un foyer-hôtel pour non-paiement partiel de la redevance en application de la clause résolutoire du contrat de résidence, dès lors que les résidents invoquent des manquements par la société gérante à ses obligations d'entretien et de réparation ; qu'en relevant qu'aucune des circonstances invoquées par ceux-ci, desquelles il résultait que la SONACOTRA ne remplissait pas ses obligations contractuelles d'entretien et de réparation, ne les autorisait à se faire justice à eux-mêmes, la cour d'appel a excédé sa compétence, et, partant, a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2°/ que le contrat synallagmatique doit être exécuté trait pour trait ; que le manquement par la société gérante d'un foyer-hôtel, hébergeant des travailleurs immigrés, à ses obligations d'entretien et de réparation résultant du contrat de résidence affranchit les résidents de leur obligation corrélative de paiement de la redevance ; qu'en l'état des conclusions de ceux-ci soutenant que le non-paiement des redevances était dû au mauvais état des lieux résultant de l'inexécution par la SONACOTRA de ses obligations contractuelles d'entretien et de réparation, la cour d'appel, qui a rejeté cette exception d'inexécution en énonçant qu'aucune des circonstances invoquées par les résidents ne les autorisait à se faire justice à eux-mêmes, a violé l'article 1184 du Code civil ; et alors, 3°/ en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions des résidents qui soutenaient que l'exception d'inexécution des obligations contractuelles de la SONACOTRA constituait une contestation sérieuse que le juge des référés ne pouvait trancher sans excéder sa compétence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Abdelchafid I... ou MEZABRA, 2°/ Monsieur Ali E..., 3°/ Monsieur Amor L..., 4°/ Monsieur Mohamed M..., 5°/ Monsieur Taieb B..., 6°/ Monsieur Mohamed A..., 7°/ Monsieur Julani J..., 8°/ Monsieur Tahar D..., 9°/ Monsieur Abdeslam K..., 10°/ Monsieur Amor C..., 11°/ Monsieur Mohamed G..., 12°/ Monsieur Hassine Z..., 13°/ Monsieur Hedi X..., 14°/ Monsieur Tayeb Y..., 15°/ Monsieur H... ABDELHAMID, 16°/ Monsieur Abdelah F..., demeurant tous foyer hôtel SONACOTRA à Massy (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987, par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs, société anonyme SONACOTRA, dont le siège social est à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de M. I... et 15 autres, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs "SONACOTRA", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1987), statuant en référé, que la société SONACOTRA a mis à la disposition de diverses personnes, moyennant le paiement d'une redevance, les locaux collectifs et des chambres individuelles d'un foyer-hôtel ; que cette société a adressé le 28 février 1986 à chacune d'elles, ayant cessé de régler la totalité de la redevance, une mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat de résidence ; qu'elle a ensuite assigné aux fins de constatation de la résiliation de cette convention, expulsion des occupants et paiement par chacun d'eux d'une provision ; Attendu que M. I... et 15 autres résidents font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen 1°/ "que le juge des référés ne peut constater acquise la clause résolutoire d'un contrat s'il existe une contestation sérieuse ; que l'exception d'inexécution constitue une contestation sérieuse ; que le juge des référés ne peut ainsi ordonner l'expulsion de résidents d'un foyer-hôtel pour non-paiement partiel de la redevance en application de la clause résolutoire du contrat de résidence, dès lors que les résidents invoquent des manquements par la société gérante à ses obligations d'entretien et de réparation ; qu'en relevant qu'aucune des circonstances invoquées par ceux-ci, desquelles il résultait que la SONACOTRA ne remplissait pas ses obligations contractuelles d'entretien et de réparation, ne les autorisait à se faire justice à eux-mêmes, la cour d'appel a excédé sa compétence, et, partant, a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2°/ que le contrat synallagmatique doit être exécuté trait pour trait ; que le manquement par la société gérante d'un foyer-hôtel, hébergeant des travailleurs immigrés, à ses obligations d'entretien et de réparation résultant du contrat de résidence affranchit les résidents de leur obligation corrélative de paiement de la redevance ; qu'en l'état des conclusions de ceux-ci soutenant que le non-paiement des redevances était dû au mauvais état des lieux résultant de l'inexécution par la SONACOTRA de ses obligations contractuelles d'entretien et de réparation, la cour d'appel, qui a rejeté cette exception d'inexécution en énonçant qu'aucune des circonstances invoquées par les résidents ne les autorisait à se faire justice à eux-mêmes, a violé l'article 1184 du Code civil ; et alors, 3°/ en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions des résidents qui soutenaient que l'exception d'inexécution des obligations contractuelles de la SONACOTRA constituait une contestation sérieuse que le juge des référés ne pouvait trancher sans excéder sa compétence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ne pouvait y avoir compensation entre une créance certaine, liquide et exigible, eu égard aux décomptes non critiqués et une créance hypothétique en réduction du montant de la redevance pour une prétendue inexécution des obligations de la société SONACOTRA, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, n'a ni excédé ses pouvoirs, ni violé l'article 1184 du Code civil, en retenant qu'aucune des circonstances invoquées n'autorisait les résidents à se faire justice à eux-mêmes en refusant d'acquitter le montant intégral de la redevance contractuellement due à cette société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs "SONACOTRA", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720dfcd580146773ef19d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel