Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef1a0
- Date
- 18 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1987), que les époux Y... ont donné à bail à la société "l'Escargot d'Or" un immeuble à usage d'hôtel meublé et marchand de vins-restaurant ; que les propriétaires ont assigné la société locataire en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, défaut d'exploitation du fonds, défaut d'exécution des travaux d'entretien et d'avoir refusé de prononcer subsidiairement la résiliation du bail en raison de ces manquements, alors selon le moyen que "d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dès lors, en relevant d'office cinq causes de nullité du commandement qui n'avaient pas été invoquées par la société locataire sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, faute d'avoir précisé quelles étaient ces cinq causes de nullité du commandement par elle évoqué, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et, partant, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et subsidiairement de ne pas prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement réitéré des loyers, alors selon le moyen "1°) que, l'article 25 alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 qui permet au juge de suspendre le jeu de la clause résolutoire en cas de non-paiement du loyer, dérogatoire au droit commun, n'est applicable qu'aux baux soumis au décret ; qu'en relevant que le décret de 1953 n'était pas en cause, le bail étant soumis au droit civil commun, ce dont il résultait que l'article 25 dudit décret ne pouvait recevoir application en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et, partant, a violé le texte susvisé ; alors que, 2°) la suspension de la clause résolutoire en cas de non-paiement du loyer permise par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ne peut bénéficier qu'au débiteur malheureux et de bonne foi ; qu'en s'abstenant de rechercher si la situation économique de la société locataire l'avait mise dans l'impossibilité de payer son loyer aux termes convenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; alors que, 3°) dans leurs conclusions, les époux X... faisaient valoir qu'à l'appui de leur seconde demande, tendant à la résiliation du bail et qui avait abouti au jugement du 26 décembre 1986, ils avaient invoqué de nouveaux défauts de paiement du loyer non compris dans la première demande ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, qui étaient susceptibles de justifier la résiliation du bail pour défaut réitéré de paiement du loyer, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jules X..., 2°) Madame Hélène A... épouse X..., demeurant ensemble ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section A), au profit de Madame Marie-José Z..., demeurant ... (1er), ès qualités de mandataire liquidateur de la société L'ESCARGOT D'OR en liquidation judiciaire, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse Dessen et Georges, avocat des époux X..., de Me Barbey, avocat de Mme Z... ès qualités de mandataire liquidateur, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1987), que les époux Y... ont donné à bail à la société "l'Escargot d'Or" un immeuble à usage d'hôtel meublé et marchand de vins-restaurant ; que les propriétaires ont assigné la société locataire en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, défaut d'exploitation du fonds, défaut d'exécution des travaux d'entretien et d'avoir refusé de prononcer subsidiairement la résiliation du bail en raison de ces manquements, alors selon le moyen que "d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dès lors, en relevant d'office cinq causes de nullité du commandement qui n'avaient pas été invoquées par la société locataire sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, faute d'avoir précisé quelles étaient ces cinq causes de nullité du commandement par elle évoqué, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et, partant, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur la nullité du commandement ; D'où il suit que le moyen est sans portée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et subsidiairement de ne pas prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement réitéré des loyers, alors selon le moyen "1°) que, l'article 25 alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 qui permet au juge de suspendre le jeu de la clause résolutoire en cas de non-paiement du loyer, dérogatoire au droit commun, n'est applicable qu'aux baux soumis au décret ; qu'en relevant que le décret de 1953 n'était pas en cause, le bail étant soumis au droit civil commun, ce dont il résultait que l'article 25 dudit décret ne pouvait recevoir application en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et, partant, a violé le texte susvisé ; alors que, 2°) la suspension de la clause résolutoire en cas de non-paiement du loyer permise par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ne peut bénéficier qu'au débiteur malheureux et de bonne foi ; qu'en s'abstenant de rechercher si la situation économique de la société locataire l'avait mise dans l'impossibilité de payer son loyer aux termes convenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; alors que, 3°) dans leurs conclusions, les époux X... faisaient valoir qu'à l'appui de leur seconde demande, tendant à la résiliation du bail et qui avait abouti au jugement du 26 décembre 1986, ils avaient invoqué de nouveaux défauts de paiement du loyer non compris dans la première demande ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, qui étaient susceptibles de justifier la résiliation du bail pour défaut réitéré de paiement du loyer, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt après avoir constaté que le premier juge avait accordé au preneur, sur le fondement de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 un délai, en raison de ses efforts pour s'acquitter de sa dette, relève que les bailleurs ne formulaient aucun grief sur l'octroi de ce délai et répondant aux conclusions retient, après s'être référé au second commandement, que la totalité des sommes en cause leur a été réglée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise, qui a constaté l'interruption du commerce mais a énoncé que la preuve n'était pas rapportée que la ruine du bâtiment était imputable au locataire a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers Mme Z..., es-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf. =
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720dfcd580146773ef1a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel