Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef1a4
- Date
- 9 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. X... contre la décision de la commission administrative le radiant des listes de la commune de Montbenoit, alors que cette décision aurait été fondée sur le fait que M. X... n'avait pas déposé lui-même cette demande d'inscription et qu'en réalité il avait signé cette demande et qu'il n'avait pu la remettre lui-même, la mairie étant fermée du 24 décembre au 6 janvier ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant "Maisons du Bois" à Montbenoit (Doubs), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Pontarlier (Doubs), en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. X... contre la décision de la commission administrative le radiant des listes de la commune de Montbenoit, alors que cette décision aurait été fondée sur le fait que M. X... n'avait pas déposé lui-même cette demande d'inscription et qu'en réalité il avait signé cette demande et qu'il n'avait pu la remettre lui-même, la mairie étant fermée du 24 décembre au 6 janvier ; Mais attendu que pour rejeter le recours de cet électeur, le jugement retient également, en des motifs non critiqués, que sa demande n'était pas accompagnée de pièces justificatives et que le grief tiré de la fermeture de la mairie n'a pas eu d'incidence, la demande ayant été en fait déposée dans le délai prescrit à l'article R. 5 du Code électoral ; que, par ces seuls motifs, le jugement se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Devouassoud, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720dfcd580146773ef1a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel