Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef1ab
- Date
- 9 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième et quatrième moyen réunis : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Maurice Y..., demeurant rue Ambroise Croizat, Crolles (Isère), 2°/ Monsieur Antoine Z..., 3°/ Madame Anne-Marie D..., épouse Z..., demeurant tous deux à Sainte-Marie-du-Mont (Isère), 4°/ Monsieur Pascal H..., demeurant Le Touvet (Isère), 5°/ Mlle Sylvianne B..., demeurant ..., 6°/ Monsieur Christophe F..., demeurant rue des Grenouilles, La Tronche (Isère), 7°/ Madame Odette M... veuve E..., demeurant La Flachère, Pontcharra (Isère), 8°/ Madame Marie I... née J..., demeurant La Flachère, Pontcharra (Isère), 9°/ Monsieur Laurent X..., demeurant à Sainte-Marie-du-Mont (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le tribunal d'instance de Grenoble, en matière électorale, au profit : 1°/ de Monsieur Rémy A..., 2°/ de Monsieur Pierre C..., 3°/ de Monsieur François G..., 4°/ de Monsieur Alain K..., 5°/ de Monsieur Jean L..., demeurant à Sainte-Marie-du-Mont (Isère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. Y..., H..., F... et X..., des époux Z..., de Mme M... veuve E... et de Mlle B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyen réunis : Vu l'article L. 11 du Code électoral, ensemble les articles L. 25 de ce Code et de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient à l'électeur qui conteste des inscriptions sur une liste d'établir le bien fondé de ses prétentions ; Attendu que pour ordonner, sur le recours de MM. A..., C..., G..., K... et L..., tiers électeurs, la radiation de MM. Y..., H..., F..., de Mmes M... et I..., de Melle B... et des époux Z... des listes de la commune de Sainte-Marie du Mont, le jugement attaqué retient qu'il n'est pas établi que ces électeurs remplissaient l'un des critères prévus à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrits ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux tiers électeurs contestants d'établir que ces électeurs ne remplissaient aucune des conditions légales, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 11,1° du Code électoral ; Attendu que pour radier M. X... des listes électorales de Sainte-Marie du Mont, le jugement se borne à retenir que cet électeur était étudiant à Tarbes ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il avait fixé dans cette ville son principal établissement, alors qu'il constatait que ses parents étaient domiciliés à Sainte-Marie du Mont, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les 9 électeurs visés au pourvoi, le jugement rendu le 17 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Marcellin ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Billy, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral pour être inscritsarticle L. 11 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720dfcd580146773ef1ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel