Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 mars 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef1af
- Date
- 12 mars 1989
bail ruralbail à fermecessiondéfinitionsociété civile agricole preneusecession des parts socialesmaintien de la sociétéeffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur BERNARD Jean-Louis X... Henri, 2°) Madame E... Marie Antoinette, Marguerite, épouse Y..., demeurant ensemble à Paris (4e), 18, place des Vosges, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de : 1°) La Société Civile Agricole LIBBY, dont le siège est à Mas de Saussines à Saint Gilles, co-gérants époux C... G..., 2°) Monsieur A... Max Henri, syndic de la société Civile Agricole Libby, demeurant à Nîmes (Gard), ..., 3°) Monsieur B... Jean-Claude, 4°) Madame B... jean-Claude, demeurant ensemble à Saint-Gilles (Gard) ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. F..., H..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me D..., administrateur du Cabinet de Me Z..., décédé, avocat de M. A..., ès-qualités, et de la société civile agricole Libby, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y..., propriétaires de parcelles de terre données en location à la Société Civile Agricole Libby, font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mars 1987) de les avoir déboutés de leur demande en résiliation de bail alors selon le moyen " premièrement, qu'en vertu des articles L. 411-35 et L. 411-38 du Code rural, toute cession du bail rural, ou tout apport de droit au bail à une Société Civile Agricole, est interdit, sauf s'il est consenti avec l'agrèment du bailleur ; qu'en cas d'infraction à ces dispositions, la résiliation du bail est encourue, et le propriétaire peut rentrer en jouissance ; qu'en l'espèce, la cession au profit de tiers, de l'intégralité des parts sociales de la SCA Libby, titulaire du bail, accompagnée de l'apurement du passif et de la réalisation de l'actif et de la démission de tous les associés, constituait nécessairement une cession déguisée du bail prohibée par les textes sus-visés ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard desdits textes ; alors, deuxièmement, qu'en statuant de la sorte, sans répondre au chef des conclusions des intimés faisant valoir que les opérations de cessions de parts sociales étaient entachées de fraude, comme étant destinées à tourner la prohibition de cession de bail inscrite dans le statut du fermage, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, justifié sa décision (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, troisièmement, que les époux Y... avaient également fait valoir dans leurs écritures d'appel que les époux C..., cessionnaires, exploitaient seuls les terres données à bail, depuis le 1er janvier 1980, soit à une date antérieure à la cession de parts sociales, ce qui démontrait un changement dans la situation d'exploitant du preneur, au mépris des droits des propriétaires et des dispositions des articles 188-6 (ancien), L. 411-37, L. 411-38 et L. 411-60 du Code rural ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef précis et isolable des conclusions des époux Y..., la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ; et alors, quatrièmement, qu'aucune signification des cessions de parts sociales n'avait été faite au bailleur, contrairement aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, de sorte que les cessions devaient être regardées comme inopposables ; que, de ce chef également, l'arrêt encourt la censure, pour fausse application du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant retenu que les circonstances dans lesquelles avaient été réalisées les cessions de toutes les parts sociales de la SCA Libby, titulaire du bail au profit de nouveaux associés, n'impliquaient pas que celle-ci ait été dissoute et remplacée par une autre société, la cour d'appel qui répondant aux conclusions, a nécessairement exclu la fraude en relevant que, si les dettes avaient été payées il n'y avait eu ni remboursement du capital social, ni partage de l'actif, et qui en a déduit qu'il n'y avait pas eu cession du bail rural, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mars 1989
- Matière
- bail rural
Référence
613720dfcd580146773ef1af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel