Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef1b6
- Date
- 30 mars 1989
proprieteaction en revendicationabsence de titreprescription acquisitiveconditions non remplies
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Teua J... épouse de Monsieur Paul L..., demeurant à Afareaitu (Moorea) (Polynésie Française), 2°) Mademoiselle Teia I..., demeurant à Afareaitu (Moorea) (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1°) de Madame D... a I... épouse de Monsieur F... a TETEFANO, demeurant à Afareaitu (Moorea) (Polynésie Française), 2°) de Madame B... a RERE épouse de Monsieur Albert, Antoine A..., demeurant à Paopao (Moorea) (Polynésie Française), 3°) de Monsieur Robert X... dit "Bob" PACK, demeurant à Faaa, lotissement Heiri, lot n° 142, en qualité de mandataire de Monsieur Franck Y..., demeurant à Lafayette (Louisiane) (USA), 4°) de Monsieur Eric C..., demeurant BP 35, rue Dumont d'Urville, à Papeete (Polynésie Française), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. E..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme L... et de Mlle I..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme K... et Mme A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Tena J..., épouse L..., et Melle Teia H... font grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 18 décembre 1986), de les avoir déboutées de leur action en reconnaissance de propriété sur un terrain qui aurait été usucapé par leur demi-soeur Mme D... épouse K... et sa fille adoptive Mme A..., alors, selon le moyen, "que de première part, en énonçant aux fins de déterminer la date à laquelle elles ont cessé d'habiter sur la terre litigieuse "qu'il semble résulter de l'enquête que les deux appelantes, filles d'un second lit de Teie Teriitepo seraient demeurées quelque temps sur les lieux après son décès mais qu'elles en auraient été chassées par Mme D... a Temhaua et qu'en tout cas elles en seraient parties dès avant 1948", la cour d'appel qui a statué par des motifs dubitatifs a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que de deuxième part, en ne précisant pas la date à laquelle elles avaient cessé de récolter ou de faire récolter sur la terre litigieuse, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé leur perte de possession de cette terre a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2262 du Code civil ; que, de troisième part, il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la possesion de Mme D... a I..., et de Mme G... était à l'origine entachée de violence, que la cour d'appel qui a relevé qu'elles avaient acquis la parcelle litigieuse par usucapion, sans rechercher à quelle date cette violence avait pris fin, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2262 et 2269 du Code civil ; que de quatrième part, en ne caractérisant pas le caractère exclusif et non-équivoque de la possession de Mme D... a I... et de Mme G... au regard des autres héritiers de Teie H..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2262 et 2269 du Code civil" ; Mais attendu que statuant sur la demande en reconnaissance de propriété formée par Mme Teie J... et Mlle Teia I... contre Mmes K..., la cour d'appel qui a relevé l'absence de titre et a souverainement retenu que les demanderesses en revendication ne remplissaient pas, par elles-mêmes ou leur auteur, lors de leur départ des lieux en 1948, les conditions utiles pour prescrire, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 1989
- Matière
- propriete
Référence
613720dfcd580146773ef1b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel