Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef1b9
- Date
- 1 mars 1989
servitudepassagefonds issus d'un même partagedestination du père de familleappréciation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Henri, Joseph, Marie C..., demeurant Résidence "l'Orée du Bois", ... (Yvelines), 2°/ Monsieur Jean-François, Alphonse C..., demeurant Résidence "Le Safran", ... à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de Madame Z... MARTIN, épouse D..., demeurant ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. B..., E..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts C..., de Me Roger, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 1987) de les avoir déboutés de leur demande en revendication d'une servitude de passage par destination du père de famille sur le fonds de Mme D..., les deux fonds étant issus d'un même partage, alors, selon le moyen, "premièrement, que l'acte de partage du 7 juillet 1924 qui a opéré la division du fonds stipulait clairement que "chacun desservira ses terres par les endroits accoutumés" ; que cette clause signifiait que les copartageants entendaient maintenir la servitude créée par leur auteur commun sur le chemin dont l'arrêt attaqué reconnaît expressément l'existence ; qu'en niant que cette servitude ait été maintenue, la cour d'appel a violé l'acte du 7 juillet 1924 et l'article 1134 du Code civil ; alors que, deuxièmement et en toute hypothése, en l'absence de toute clause au moment de la division du fonds relative au maintien ou à la disparition d'une servitude créée par l'auteur commun sur son fonds, cette servitude doit être maintenue ; qu'en décidant que l'absence prétendue de stipulation contractuelle devait conduire à la suppression du droit de passage, l'arrêt attaqué a violé l'article 694 du Code civil ; et alors, troisièmement, que l'existence du signe apparent de servitude doit s'apprécier au moment du partage, c'est-à-dire en l'espèce en 1924 ; qu'en se fondant, pour attribuer au chemin litigieux un caractère "équivoque", sur des circonstances postérieures à 1924 insusceptibles de provoquer l'extinction de la servitude, tout en reconnaissant "que le chemin d'accès dont s'agit existait déjà avant le partage de 1924 et qu'il était utilisé pour la desserte de l'ensemble de la propriété d'un seul tenant", l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 694 du Code civil ; " Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'acte de partage n'instituait aucune servitude précise de passage au bénéfice du fonds C... sur la partie du chemin incluse dans le lot Martin-Rougeot, que le partage n'a pas été concrétisé immédiatement sur les lieux et qu'à la cessation de l'exploitation, en commun, d'une scierie par les attributaires des deux lots contigüs, Mme A... a assigné son voisin en bornage et a clos sa propriété, fermant tout passage aux consorts C... qui ont alors aménagé un autre accès privatif à leur fonds, et qu'enfin le chemin permettant la desserte des bâtiments en bois et du jardin de Mme Martin-Rougeot avant d'atteindre la propriété C..., se confondant ensuite avec leur cour, le signe apparent de servitude qu'entendent y trouver les consorts C... s'avère équivoque et insuffisant pour caractériser la destination du père de famille ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- servitude
Référence
613720dfcd580146773ef1b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel