Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef1bc
- Date
- 30 mars 1989
(sur les deuxième et troisième moyens) ventepromesse de venteimmeubleréitération par acte authentiqueacte authentique comportant de graves modifications
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Daniel E..., domicilié à Bagnols sur Ceze (Gard), ..., 2°/ Madame Andrée B..., veuve E..., domiciliée à Bagnols sur Ceze (Gard), rue de la République, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Madame Elise, Augusta X..., veuve C... B..., domiciliée à Bagnols sur Ceze (Gard), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. A..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme D..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., veuve B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 1987), que M. B... ayant consenti à M. E..., par acte sous seing privé du 6 janvier 1981, la vente d'un domaine rural moyennant un prix converti en rentes viagères, l'acquéreur, qui avait vainement sommé, après le décès du vendeur, la veuve et héritière de celui-ci de venir signer l'acte authentique, a assigné Mme B... en réalisation forcée de la vente ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, "qu'il ne résulte d'aucune des conclusions signifiées par Mme Z... (18 septembre 1986, 9 avril 1987 et 6 mai 1987) que celle-ci ait invoqué la caducité de l'acte en ce qu'il prévoyait que son authentification devait intervenir dans un délai de quinzaine passé la réalisation des conditions suspensives ; qu'ainsi, la cour d'appel, en affirmant dans ses commémoratifs que Mme Y... avait fait valoir ce moyen, dénature purement et simplement les termes du litige, méconnaissant les exigences des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'en se fondant sur le non-respect de ce délai de quinze jours pour signer l'acte authentique à compter des trois mois prévus au contrat pour que s'accomplissent les conditions, la cour d'appel statue sur le fondement d'un moyen mélangé de fait et de droit non invoqué par les plaideurs, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense" ; Mais attendu que Mme B... ayant soutenu dans des conclusions signifiées le 18 septembre 1986, subsidiairement, que l'acte du 6 janvier 1981 était caduc, qu'en effet, l'acte notarié devait être passé dans la quinzaine et que ce délai était depuis fort longtemps expiré, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que M. E... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, "de première part, que le délai de quinze jours prévu sous la rubrique "sort du compromis" pour signer l'acte authentique de vente n'était pas strict et n'était assorti d'aucune sanction ; qu'en décidant le contraire sans s'expliquer sur la commune intention des parties à cet égard et en procédant par simples affirmations, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1589 du Code civil, de seconde part, et en tout état de cause, il était stipulé que l'acte notarié sera passé dans les quinze jours suivant la réalisation de deux conditions - à savoir la délivrance d'un état hypothécaire et les renseignements d'urbanisme - "à la requête de la partie la plus diligente" ; qu'en affirmant qu'il appartenait à M. Daniel E... de notifier au vendeur la réalisation des conditions suspensives et de provoquer, dans le délai de quinzaine, la réitération authentique de la vente et, dans le cas contraire, renoncer au bénéfice des conditions suspensives dans le délai prévu, la cour d'appel ajoute au contrat une condition qu'il ne contient pas, violant ainsi les articles 1134 et 1135 du Code civil, de troisième part, qu'il ne résulte d'aucune disposition de la promesse synallagmatique de vente et d'aucune constatation de l'arrêt que la réitération par acte authentique de la vente dans le délai de quinze jours était une condition de validité de ladite vente dès lors que le seul consentement suffit et que les conditions suspensives sont réalisées à bonne date ; qu'ainsi ont derechef été violés les articles 1134, 1135 et 1589 du Code civil, de quatrième part, que, s'agissant d'un simple projet d'acte authentique, la cour d'appel ne pouvait valablement faire état de telle ou telle stipulation pour décider que la convention initiale n'était pas respectée ; qu'ainsi ont été violés les articles 1134, 1135 et 1582 du Code civil, qu'enfin, et en tout état de cause, la cour d'appel ne précise pas la nature de la sanction pouvant assortir le décalage existant entre la promesse synallagmatique de vente et l'acte authentique proposé à la signature du vendeur ; qu'ainsi, la cour d'appel motive insuffisamment sa décision au regard des articles cités au précédent élément du moyen" ; Mais attendu qu'ayant retenu, pour confirmer le jugement de première instance, déboutant M. E... de sa demande en réalisation forcée de la vente immobilière constatée dans l'acte sous seing privé du 6 janvier 1981, que l'acte authentique proposé n'était pas seulement réitératif, mais comportait une grave modification à la convention initiale, à savoir l'abandon par le vendeur au profit du Crédit agricole de la sûreté convenue à l'acte, l'arrêt est, par ce seul motif, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 1989
- Matière
- (sur les deuxième et troisième moyens) vente
Référence
613720dfcd580146773ef1bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel