Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef1be
- Date
- 22 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 1987), que par acte sous seing privé du 28 avril 1984, M. Z... a offert d'acheter à M. X... une maison dont ce dernier était propriétaire, son offre étant valable jusqu'au 15 mai 1984, date à laquelle, à défaut d'acceptation du propriétaire, elle deviendrait caduque ; qu'il versait à titre de garantie, une somme de 40 000 francs qui devait lui être restituée en cas de refus de l'offre ou s'imputer sur le prix de vente dans le cas contraire, ou rester acquise au propriétaire X... en cas de refus de M. Z... de réaliser la vente après l'acceptation de l'offre ; que les parties n'ayant pas donné suite à cet acte, une nouvelle convention intervenait le 9 juin 1984, par laquelle M. X... vendait l'immeuble aux époux Z... pour le même prix, selon les modalités fixées au nouveau contrat ; que M. Z... ayant refusé d'obtempérer à la sommation du 10 juillet 1984, délivrée à la requête de M. X... aux fins de signature de l'acte authentique, M. X... vendait l'immeuble à un autre acquéreur ; Attendu que M. X... est grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait conserver la somme de 40 000 francs remise par les époux Z..., même si ces derniers s'étaient refusés à réitérer la vente en la forme authentique, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'une vente consentie par acte sous seing privé est parfaite dès lors qu'est constaté l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte comportant l'offre faite par M. Z... d'acheter l'immeuble, au prix de 530 000 francs, que, le 7 mai 1984, M. X... avait accepté de vendre son immeuble pour ce prix, seules certaines modalités de paiement d'une partie du prix n'ayant pas, à cette date, été entièreemnt précisées par les parties ; que, par suite, en affirmant que M. X... n'avait pas accepté l'offre d'achat de M. Z... avant le 15 mai, la cour d'appel a : 1°), dénaturé le contrat des parties en violation de l'artilce 1134 du Code civil ; 2°) privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1583 du Code civil ; et, d'autre part, qu'en tout état de cause l'acte du 9 juin 1984 indiquait que l'acheteur avait remis un chèque -le même que celui déposé en avril- de 40 000 francs à l'agent immobilier, désigné en qualité de séquestre, "à titre de dépôt de garantie" ; qu'en affirmant au contraire, qu'il n'était pas prévu que la somme de 40 000 francs conservait "la qualité de garantie", la cour d'appel a dénaturé la convention du 9 juin 1984, en violation de l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à Enghien-les-Bains (Val d'Oise), Villa Malleville, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Michel Z..., 2°/ de Madame Bernadette Y... épouse Z..., demeurant tous deux à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; M. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers ; M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 1987), que par acte sous seing privé du 28 avril 1984, M. Z... a offert d'acheter à M. X... une maison dont ce dernier était propriétaire, son offre étant valable jusqu'au 15 mai 1984, date à laquelle, à défaut d'acceptation du propriétaire, elle deviendrait caduque ; qu'il versait à titre de garantie, une somme de 40 000 francs qui devait lui être restituée en cas de refus de l'offre ou s'imputer sur le prix de vente dans le cas contraire, ou rester acquise au propriétaire X... en cas de refus de M. Z... de réaliser la vente après l'acceptation de l'offre ; que les parties n'ayant pas donné suite à cet acte, une nouvelle convention intervenait le 9 juin 1984, par laquelle M. X... vendait l'immeuble aux époux Z... pour le même prix, selon les modalités fixées au nouveau contrat ; que M. Z... ayant refusé d'obtempérer à la sommation du 10 juillet 1984, délivrée à la requête de M. X... aux fins de signature de l'acte authentique, M. X... vendait l'immeuble à un autre acquéreur ; Attendu que M. X... est grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait conserver la somme de 40 000 francs remise par les époux Z..., même si ces derniers s'étaient refusés à réitérer la vente en la forme authentique, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'une vente consentie par acte sous seing privé est parfaite dès lors qu'est constaté l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte comportant l'offre faite par M. Z... d'acheter l'immeuble, au prix de 530 000 francs, que, le 7 mai 1984, M. X... avait accepté de vendre son immeuble pour ce prix, seules certaines modalités de paiement d'une partie du prix n'ayant pas, à cette date, été entièreemnt précisées par les parties ; que, par suite, en affirmant que M. X... n'avait pas accepté l'offre d'achat de M. Z... avant le 15 mai, la cour d'appel a : 1°), dénaturé le contrat des parties en violation de l'artilce 1134 du Code civil ; 2°) privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1583 du Code civil ; et, d'autre part, qu'en tout état de cause l'acte du 9 juin 1984 indiquait que l'acheteur avait remis un chèque -le même que celui déposé en avril- de 40 000 francs à l'agent immobilier, désigné en qualité de séquestre, "à titre de dépôt de garantie" ; qu'en affirmant au contraire, qu'il n'était pas prévu que la somme de 40 000 francs conservait "la qualité de garantie", la cour d'appel a dénaturé la convention du 9 juin 1984, en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. X... avait renoncé à se prévaloir de la convention du 9 juin 1984, l'arrêt retient souverainement que ce contrat est sans rapport avec l'offre du 28 avril 1984 devenue caduque qui prévoyait seule que la somme de 40 000 francs était qualifiée de dépôt de garantie ; Que par ces motifs étrangers à la dénaturation alléguée, l'arrêt est légalement justifié de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X..., qui réclamait l'application de la clause contractuelle, stipulant que le montant de la garantie lui serait, en cas de refus de réitérer de l'acquéreur, acquise à titre d'indemnité forfaitaire et définitive, ne pouvant en même temps prétendre à réparation du préjudice subi par la non-réalisation de la vente, l'arrêt, qui n'avait pas à répondre à des conclusions, devenues sans portée, est légalement justifié de ce chef ; Sur le troisième moyen ci-après annexé : Attendu, qu'appréciant souverainement le préjudice subi par M. X... résultant du décollage de papiers peints pour sonder les murs infestés de salpêtre, l'arrêt, qui retient qu'il aurait fallu de toutes façons remplacer ces papiers et qu'on ne peut condamner M. Z... à refaire les murs, est légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1989
Référence
613720dfcd580146773ef1be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel