Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef1bf
- Date
- 1 mars 1989
chose jugeeetendueabsence d'identité de cause et d'objettroubles de voisinageconstatations souveraines
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme DUBAND, dont le siège social est à Villersexel (Haute-Saône), rue des Fossés, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit : 1°) de Monsieur André E..., 2°) de Madame Marcelle B..., épouse E..., demeurant tous deux à La Vaugine, route de Paris, à Vesoul (Haute-Saône), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., D..., Z..., A..., Y..., C... de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Garaud, avocat de la société anonyme Duband, de la SCP Riché, Blondel, et Thomas-Raquin, avocat des époux E..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 9 octobre 1987), que, s'estimant victimes de troubles anormaux de voisinage causés par les activités d'un magasin à grande surface que la société Duband avait installé à proximité de leur propriété, les époux E... avaient obtenu la condamnation de cette société à réparer le préjudice que leur avait occasionné l'organisation de ventes promotionnelles accompagnées de manifestations publicitaires bruyantes ; que la société Duband ayant renouvelé ces manifestations en 1981, 1982 et 1983, les époux E... l'ont à nouveau assignée pour obtenir réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande et rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, alors que, d'une part, le trouble anormal de voisinage retenu ayant une autre cause ou une cause plus large que celle définie par les parties litigantes, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en invoquant l'autorité de la chose jugée par un jugement devenu définitif qui n'avait reconnu, comme cause de trouble anormal de voisinage, que les ventes promotionnelles organisées annuellement par la société Duband, tout en considérant que ce jugement ne faisait pas obstacle à l'indemnisation d'un trouble de voisinage ayant un objet différent, la cour d'appel aurait violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui relève que, par le précédent jugement, les époux E... avaient été indemnisés des dommages que des manifestations publicitaires de la société Duband leur avaient causés en 1978, 1979 et 1980, ne retient pas, pour déclarer cette société responsable des troubles occasionnés en 1981, 1982 et 1983, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, mais définit cette responsabilité par des motifs propres et énonce exactement, pour écarter la fin de non-recevoir opposée aux époux E..., que la demande dont elle était saisie avait un autre objet et une autre cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- chose jugee
Référence
613720dfcd580146773ef1bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel