Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef1c1
- Date
- 1 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que, locataire d'un terrain et de bâtiments appartenant à M. Y..., la société Fonderie Montage Distribution (FOMODIS) et M. X..., syndic au règlement judiciaire de cette société, font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 4 juin 1987) d'avoir, pour prononcer la résiliation du bail, retenu que les locaux loués n'étaient pas entretenus, alors, selon le moyen, "que la société FOMODIS avait fait valoir dans ses conclusions que l'état des bâtiments était conforme à ce qu'il était au jour de la location ; que pour juger le contraire, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les seules constatations opérées en 1985 par l'expert, l'absence de constat des lieux lors de l'entrée en jouissance étant par ailleurs acquise aux débats, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1720 du Code civil" ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Fonderie Montage Distribution FOMODIS, dont le siège social est à Sauveterre La Lemance (Lot-et-Garonne), Fumel, 2°/ Monsieur X..., syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée FOMODIS, demeurant à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987, par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Monsieur Elie Y..., demeurant au bourg à Sauveterre La Lemance (Lot-et-Garonne) Fumel, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de la société Fonderie Montage Distribution FOMODIS et de M. X..., syndic, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que, locataire d'un terrain et de bâtiments appartenant à M. Y..., la société Fonderie Montage Distribution (FOMODIS) et M. X..., syndic au règlement judiciaire de cette société, font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 4 juin 1987) d'avoir, pour prononcer la résiliation du bail, retenu que les locaux loués n'étaient pas entretenus, alors, selon le moyen, "que la société FOMODIS avait fait valoir dans ses conclusions que l'état des bâtiments était conforme à ce qu'il était au jour de la location ; que pour juger le contraire, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les seules constatations opérées en 1985 par l'expert, l'absence de constat des lieux lors de l'entrée en jouissance étant par ailleurs acquise aux débats, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1720 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société FOMODIS avait l'obligation d'entretenir les lieux en bon état, et que depuis qu'elle en avait pris possession, cet état n'avait fait qu'empirer, la cour d'appel, qui a retenu que la société locataire avait gravement manqué à son obligation, a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que la société FOMODIS ayant pris en location-gérance le fonds de commerce que la société Y... et Cie exploitait dans les lieux objet du bail, l'arrêt prononce, à la demande de M. Y..., la résiliation de cette convention en raison des manquements de la société FOMODIS à son obligation d'entretenir le matériel et les ustensiles garnissant le fonds de commerce ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des manquements à cette obligation qui auraient été commis par la société FOMODIS, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location-gérance, l'arrêt rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y..., envers la société Fonderie Montage Distribution FOMODIS, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante seize francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
Référence
613720dfcd580146773ef1c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel