Cour de Cassation · comm — 21 mars 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef1ce
- Date
- 21 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que viole les dispositions de l'article 130 du Code de commerce l'arrêt attaqué qui condamne M. Z... en qualité d'avaliste des deux lettres de change litigieuses au seul motif que celui-ci reconnaissait que sa signature avait été apposée sur les deux effets en ladite qualité au moyen d'un cachet ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Jean-Pierre, demeurant ci-devant à Saint-Rémy de Vanne (Seine-et-Marne), La Ferte Gaucher, et actuellement à Coulommiers (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de : 1°) Monsieur X... Arnaud, demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SERVIN, 2°) Monsieur Y..., demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société SERVIN, 3°) LE CENTRE EUROPEEN D'EVOLUTION ECONOMIQUE CEDEC société anonyme, dont le siège social est sis ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de la Société SERVIN (ETUDE et CONSTRUCTION DE MACHINES D'EMBALLAGE DE CONDITIONNEMENT), dont le siège est à Saint-Rémy de Vanne (Seine-et-Marne), La Ferte Gaucher ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Edin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Jousselin, avocat de M. Y..., ès-qualités, de Me Capron, avocat du Centre européen d'évolution économique, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 juin 1987) que la société Servin dont le dirigeant était M. Z... et la société "Le Centre Européen d'Evolution Economique" (CEDEC) ont signé une convention par laquelle la société CEDEC s'est engagée à faire des études et à établir un plan dont le but était d'améliorer la gestion de la société Servin ; que cette société, qui devait par la suite être mise en redressement judiciaire, ayant refusé de payer la plus grande partie des factures d'honoraires de la société CEDEC, celle-ci l'a assignée ainsi que M. Z... à lui payer solidairement le montant de trois lettres de change avalisées par le second ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que viole les dispositions de l'article 130 du Code de commerce l'arrêt attaqué qui condamne M. Z... en qualité d'avaliste des deux lettres de change litigieuses au seul motif que celui-ci reconnaissait que sa signature avait été apposée sur les deux effets en ladite qualité au moyen d'un cachet ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait soutenu, tout à la fois, avoir apposé sa signature, à côté de la mention "bon pour aval" ; en qualité de "président directeur général de la société", et qu'un simple cachet reproduisant sa signature avait été porté sur les deux lettres de change, la cour d'appel a pu rejeter ces deux explications contradictoires, sans avoir à se prononcer sur la règle établi par le texte invoqué ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir avec la société Servin que la société CEDEC n'avait pas effectué les tâches prévues par la convention signée le 19 décembre 1984 par les deux parties ; que cette convention prévoyait la conception et surtout la mise en place d'une méthode de contrôle par activité, d'un système de contrôle d'activité et d'une méthode de gestion fournissant périodiquement les informations chiffrées ; que les rapports d'activité établis par la société CEDEC laissent apparaître que les 228 heures facturées par celle-ci à M. Z... au prix de 670 francs hors taxes n'ont permis aux employés de la société CEDEC que d'examiner la situation de la société Servin, de prendre contact avec l'expert comptable, d'examiner la situation de la fabrication et d'adresser un questionnaire au personnel ; qu'il ne s'agit que de tâches d'analyse tandis que préalablement à la signature de cette convention la société Servin avait déjà commandé et payé à la société CEDEC un rapport d'analyse qui ne devait lui être fourni que fin janvier 1985 , qu'en outre pour ce deuxième travail d'analyse la société CEDEC avait déjà perçu une somme de 46 891,96 francs à laquelle s'ajoutait la somme préalablement payée de 5 337 francs ; en sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 128 du Code de commerce l'arrêt attaqué qui, tout en ayant relevé que les prestations de la société CEDEC avaient été onéreuses et effectuées avec une grande rapidité, a admis l'existence de la provision des effets litigieux sans s'expliquer sur ces éléments invoqués par le tiré et l'avaliste dans leurs conclusions d'appel ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la société Servin avait accepté par écrit les documents qui servaient de cause aux lettres de change produites par la société CEDEC et constaté que les critiques que la société Servin formulait sur l'utilité des prestations de la société CEDEC portaient surtout sur l'absence de la seconde partie de ces prestations, et non sur celles qui corespondaient aux effets susvisés et au titre desquelles elle était condamnée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 1989
Référence
613720dfcd580146773ef1ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel