Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef1d5
- Date
- 14 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juillet 1986) qu'après avoir donné leur fonds de commerce en location-gérance à la société d'exploitation des établissements Y... (la société Y...), les époux Y... ont conclu avec la société Lambert Distribution (la société Lambert) une convention d'ouverture de crédit ; qu'après la mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société Y..., la société Lambert, qui avait été admise définitivement au passif de la procédure collective pour le montant total des créances qu'elle avait, tant sur la société débitrice que sur M. Y..., au titre de fournitures antérieures à la création de la société Y..., a assigné les époux Y... en paiement de la somme correspondant à la seconde de ces créances ; que le tribunal ayant accueilli la demande en tant que dirigée contre M. Y..., les époux Y... ont interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Lambert fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en paiement d'une somme de 504 552,86 francs due personnellement par M. Y... au titre de fournitures effectuées à son profit en 1978, avant qu'il ne donne son fonds de commerce à la société Y..., ultérieurement mise en règlement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en laissant dans l'incertitude le point de savoir si sa décision reposait sur une novation qui aurait été consentie par la société Lambert ou sur un aveu de cette dernière reconnaissant que sa créance n'existait, dès l'origine, qu'à l'encontre de la société des Etablissements Yves Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'à supposer que la décision repose sur une novation, celle-ci ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté du créancier de libérer son débiteur initial ; que ni le fait d'avoir indiqué, accessoirement à la production au règlement judiciaire de la société des Etablissements Yves Y..., qu'elle détenait également une créance à l'encontre de M. Y... personnellement, ni le fait de n'avoir pas formé contredit contre l'état des créances, droit de recours qui lui était d'ailleurs fermé faute d'intérêt juridique, ne caractérise une volonté dépourvue d'équivoque de la société Lambert de libérer M. Y... de sa dette personnelle ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1273 du Code civil, et alors, enfin, qu'à supposer que la décision se fonde sur un aveu prétendu de la société Lambert, elle procède d'une dénaturation de la lettre du 21 juillet 1980 par laquelle, contrairement aux affirmations de l'arrêt, la société Lambert distinguait très clairement : " Notre production au règlement judiciaire de la société anonyme Yves Y..., faisant apparaître le montant de notre créance pour francs : 779 210,30 francs" et "Le relevé des sommes dues à ce jour, à notre entreprise, par M. Yves Y... avant la création de la société anonyme, s'élevant à : 504 552,86 francs", précisant que "le total des sommes qui nous sont dues au titre de M. Yves Y... et de la société anonyme Yves Y... est de ... 1 283 763,16 francs" ; que la cour d'appel a en conséquence violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LAMBERT DISTRIBUTION, société anonyme, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986, par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Yves Y..., 2°/ de Madame Paulette X... épouse Y..., demeurant ensemble à Antony (Hauts-de-Seine), 3, square Couperin, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Defontaine, Patin, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Lambert Distribution, de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juillet 1986) qu'après avoir donné leur fonds de commerce en location-gérance à la société d'exploitation des établissements Y... (la société Y...), les époux Y... ont conclu avec la société Lambert Distribution (la société Lambert) une convention d'ouverture de crédit ; qu'après la mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société Y..., la société Lambert, qui avait été admise définitivement au passif de la procédure collective pour le montant total des créances qu'elle avait, tant sur la société débitrice que sur M. Y..., au titre de fournitures antérieures à la création de la société Y..., a assigné les époux Y... en paiement de la somme correspondant à la seconde de ces créances ; que le tribunal ayant accueilli la demande en tant que dirigée contre M. Y..., les époux Y... ont interjeté appel de cette décision ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Lambert fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en paiement d'une somme de 504 552,86 francs due personnellement par M. Y... au titre de fournitures effectuées à son profit en 1978, avant qu'il ne donne son fonds de commerce à la société Y..., ultérieurement mise en règlement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en laissant dans l'incertitude le point de savoir si sa décision reposait sur une novation qui aurait été consentie par la société Lambert ou sur un aveu de cette dernière reconnaissant que sa créance n'existait, dès l'origine, qu'à l'encontre de la société des Etablissements Yves Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'à supposer que la décision repose sur une novation, celle-ci ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté du créancier de libérer son débiteur initial ; que ni le fait d'avoir indiqué, accessoirement à la production au règlement judiciaire de la société des Etablissements Yves Y..., qu'elle détenait également une créance à l'encontre de M. Y... personnellement, ni le fait de n'avoir pas formé contredit contre l'état des créances, droit de recours qui lui était d'ailleurs fermé faute d'intérêt juridique, ne caractérise une volonté dépourvue d'équivoque de la société Lambert de libérer M. Y... de sa dette personnelle ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1273 du Code civil, et alors, enfin, qu'à supposer que la décision se fonde sur un aveu prétendu de la société Lambert, elle procède d'une dénaturation de la lettre du 21 juillet 1980 par laquelle, contrairement aux affirmations de l'arrêt, la société Lambert distinguait très clairement : " Notre production au règlement judiciaire de la société anonyme Yves Y..., faisant apparaître le montant de notre créance pour francs : 779 210,30 francs" et "Le relevé des sommes dues à ce jour, à notre entreprise, par M. Yves Y... avant la création de la société anonyme, s'élevant à : 504 552,86 francs", précisant que "le total des sommes qui nous sont dues au titre de M. Yves Y... et de la société anonyme Yves Y... est de ... 1 283 763,16 francs" ; que la cour d'appel a en conséquence violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la société Lambert a produit au passif de la liquidation des biens de la société Y... pour le montant de deux créances dont l'une correspond à la somme qui lui était due par M. Y... personnellement, qu'elle a été admise définitivement pour le montant de sa production, en l'absence de contestation sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire et qu'elle s'est abstenue de renoncer ultérieurement au bénéfice de la décision d'admission pour tout ou partie des créances en cause ; que la cour d'appel, par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguité de la lettre arguée de dénaturation, a pu déduire de ces constatations, que la société Lambert qui n'avait, à aucun moment, prétendu que sa créance comporterait deux débiteurs, avait reconnu la société Y... comme étant le seul débiteur réel de la créance litigieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lambert Distribution, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
Référence
613720dfcd580146773ef1d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel