Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef1d7
- Date
- 7 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer aux époux A... Cong D..., à Mme B... et à la société BDB Bis boutique la somme représentant la diminution de l'actif social net de cette société alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour décider que l'actif social net de la société BDB Bis boutique avait subi une diminution de 206 046,57 francs, au lieu de 33 800 francs retenue, par l'expert, entre le bilan du 31 décembre 1979 et le 24 octobre 1980, date de la cession de parts, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que les cessionnaires avaient réglé des dettes de la société BDB Bis boutique au cours de l'exercice 1980 et ne figurant pas au bilan du 31 décembre 1979 (taxe d'apprentissage et taxe sur le chiffre d'affaires de 1980, factures Jacomo), sans s'expliquer sur les faits et éléments apportant la justification de ces règlements, élément nécessairement invoqués postérieurement au dépôt du rapport, puisqu'il résultait des constatations de l'expert que M. A... Cong Suu n'avait apporté aucune pièce justifiant du règlement de ces différentes créances au cours de l'expertise ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir constaté que les sociétés Simmogest et COFIF, qui détenaient à elles deux la totalité des parts du capital de la SARL BDB Bis boutique, depuis liquidée, et M. Bernard X..., président du conseil d'administration des deux premières sociétés et gérant de la SARL BDB, ayant qualité pour représenter légalement chacune des trois sociétés, avaient fait état auprès de l'expert de la renonciation de la SARL BDB à ses créances envers la société BDB Bis, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer ensuite qu'il n'était pas justifié de cette renonciation par les représentants légaux de la société BDB, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de modifier le passif social de ce chef ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société SIMMOGEST, société anonyme dont le siège social est à Paris (17e), ..., et ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°) la société COFIF, société anonyme dont le siège social est à Paris (17e), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 3°) M. Bernard X..., directeur de société, demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit : 1°) de la société BDB BIS BOUTIQUE, société à responsabilité limitée dont le siège est à Sceaux (Hauts-de-Seine), ..., 2°) de M. Joseph A... CONG D..., demeurant à Paris (13e), ..., 3°) de Mme Joseph A... CONG D..., son épouse, demeurant à Paris (13e), ..., 4°) de Mme Y..., épouse C... Z..., demeurant à Paris (1er), ..., 5°) de la société ALGRADO AG MUNCHWILLEN AAARGAU, société anonyme de droit suisse, dont le siège social est 5 Ch 4333 Munchwillen (Suisse), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Simmogest et COFIF et de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1986) que les sociétés Simmogest et COFIF ont cédé, le 24 octobre 1980, aux époux A... Cong D... et à Mme B... les parts représentant la totalité du capital social de la société BDB Bis boutique se portant "garants de ce que l'actif social net est bien au moins égal à celui qui résulte du bilan établi à la clôture du dernier exercice" ; que, considérant que l'essentiel de l'actif avait disparu, par suite de la vente du stock et de la perte des locaux commerciaux avant la transmission des parts, les cessionnaires ont assigné les sociétés Simmogest et COFIF en réparation de leur préjudice ; Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer aux époux A... Cong D..., à Mme B... et à la société BDB Bis boutique la somme représentant la diminution de l'actif social net de cette société alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour décider que l'actif social net de la société BDB Bis boutique avait subi une diminution de 206 046,57 francs, au lieu de 33 800 francs retenue, par l'expert, entre le bilan du 31 décembre 1979 et le 24 octobre 1980, date de la cession de parts, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que les cessionnaires avaient réglé des dettes de la société BDB Bis boutique au cours de l'exercice 1980 et ne figurant pas au bilan du 31 décembre 1979 (taxe d'apprentissage et taxe sur le chiffre d'affaires de 1980, factures Jacomo), sans s'expliquer sur les faits et éléments apportant la justification de ces règlements, élément nécessairement invoqués postérieurement au dépôt du rapport, puisqu'il résultait des constatations de l'expert que M. A... Cong Suu n'avait apporté aucune pièce justifiant du règlement de ces différentes créances au cours de l'expertise ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir constaté que les sociétés Simmogest et COFIF, qui détenaient à elles deux la totalité des parts du capital de la SARL BDB Bis boutique, depuis liquidée, et M. Bernard X..., président du conseil d'administration des deux premières sociétés et gérant de la SARL BDB, ayant qualité pour représenter légalement chacune des trois sociétés, avaient fait état auprès de l'expert de la renonciation de la SARL BDB à ses créances envers la société BDB Bis, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer ensuite qu'il n'était pas justifié de cette renonciation par les représentants légaux de la société BDB, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de modifier le passif social de ce chef ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la portée du rapport d'expertise, a déterminé par une décision motivée le montant de la diminution de l'actif social net subie par la société BDB Bis ; qu'elle a justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en constatant d'un côté que les sociétés cédantes et M. X... avaient fait état auprès de l'expert de la renonciation de la société BDB de ses créances envers la société BDB Bis et en relevant d'un autre côté que la réalité et le caractère définitif de cette renonciation par les représentants légaux de la société n'avaient pas été établis ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720dfcd580146773ef1d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel