Cour de Cassation · comm — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef1d9
- Date
- 29 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 1987), que Mme Y... a été mise en liquidation des biens sans avoir payé les fournitures livrées par la société Huit distribution ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété et faute de pouvoir obtenir la restitution des marchandises, a demandé le paiement de leur prix par le syndic de la procédure collective ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que le jugement qui prononce la liquidation de biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de la disposition de ses biens ; que les actes accomplis par le débiteur en violation des règles du dessaisissement sont inopposables à la masse de ses créanciers ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... a poursuivi l'exploitation de son commerce après l'ouverture de la procédure et condamné le syndic représentant la masse à régler à un fournisseur l'intégralité du prix des marchandises vendues avec réserve de propriété, en refusant de rechercher si les marchandises n'avaient pas été revendues par la débitrice elle-même en fraude des droits de la masse, a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme X..., née Jeannine LE GALL, "La Boîte à ouvrages", fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 10 avril 1984, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée HUIT DISTRIBUTION, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z... ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la société Huit distribution, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 1987), que Mme Y... a été mise en liquidation des biens sans avoir payé les fournitures livrées par la société Huit distribution ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété et faute de pouvoir obtenir la restitution des marchandises, a demandé le paiement de leur prix par le syndic de la procédure collective ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que le jugement qui prononce la liquidation de biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de la disposition de ses biens ; que les actes accomplis par le débiteur en violation des règles du dessaisissement sont inopposables à la masse de ses créanciers ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... a poursuivi l'exploitation de son commerce après l'ouverture de la procédure et condamné le syndic représentant la masse à régler à un fournisseur l'intégralité du prix des marchandises vendues avec réserve de propriété, en refusant de rechercher si les marchandises n'avaient pas été revendues par la débitrice elle-même en fraude des droits de la masse, a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que le syndic ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans le moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... ès qualités, envers la société Huit distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf. "
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 1989
Référence
613720dfcd580146773ef1d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel