Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 mars 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef1da
- Date
- 21 mars 1989
nom commercialusageutilisation du nom antérieur au dépôt d'une marqueappréciation souverainemarque de fabriqueprotectionconditionsnon utilisation d'un nom commercial antérieure au dépôtdessins et modelesdessin intégré dans une marque complexedroit sur la création artistique (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société WINE ET SPIRITS BUYERS OF AMERICA INC. WSBA, dont le siège social est sis Po.Box 273.228, Boca Raton Florida 33.427 (USA) ; 2°) La société WINE ET SPIRITS BUYERS OF AMERICA, société à responsabilité limitée, WSBA, dont le siège social est sis à Paris (8e), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de : 1°) La société ADHESION ESM, dont le siège social est sis à Boulogne (Hauts-de-Seine), ... ; 2°) La société à responsabilité limitée ADHESION NORMANDIE, dont le siège social est sis à Rouen (Seine-Maritime), rue Beauvoisine ; défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : Monsieur Olivier X..., demeurant à Boca Y... Floride 33.427 PO.Box 273.228 (Etats-Unis) ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Wine et Spirits Buyers of America Inc et de la société Wine et Spirits Buyers of America SARL, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Adhesion ESM et de la société Adhesion Normandie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1987), la société de droit américain Wine et Spirits Buyers of America INC (WSBA), dont un des créateurs était M. X... et la société à responsabilité limitée Wine et Spirits Buyers of America WSBA, ont demandé la nullité de la marque complexe comprenant la dénomination Wine et Spirits Buyers of America, le sigle WSBA et un dessin, déposée par la société Adhésion Normandie, filiale de la société Adhésion ESM, le 7 septembre 1984 pour désigner notamment des vins et spiritueux et des services rendus par des agents commerciaux et enregistrée sous le n° 1 287 281 ; que la cour d'appel a rejeté la demande et, sur demande reconventionnelle, a prononcé la nullité d'une marque identique déposée le 27 novembre 1984 sous le n° 72.2541 par la société à responsabilité limitée WSBA et a fait défense aux deux sociétés WSBA d'utiliser la dénomination Wine et Spirits Buyers of America, le sigle WSBA et le dessin intégré dans la marque ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés WSBA font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt a ainsi, à la suite des premiers juges, dénaturé par omission une lettre antérieure au 31 octobre 1983, datant du 30 juillet 1983, et dont la teneur, rappelée aux conclusions des sociétés WSBA et de M. X..., contenait le dessin litigieux de la main de M. X... lui-même qui demandait à la société Adhésion "de conserver le sigle WSBA", et notamment le dessin de son invention ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, que, d'autre part, et en tous cas, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 11 mars 1957, dans la mesure où le document omis était de nature à valoir titre de création artistique, un dessin constituant une oeuvre de l'esprit du seul fait de sa création concrétisée par la première épreuve originale dessinée et conçue dans son graphisme par une personne physique, comme en l'espèce ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés sur ce point, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a, par une appréciation souveraine, retenu que les sociétés WSBA n'apportaient pas la preuve qu'elles possédaient un droit sur la création artistique constituée par le dessin intégré dans la marque complexe déposée par la société Adhésion Normandie ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés WSBA font également grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que la prétendue autorisation tacite donnée initialement aux sociétés Adhésion par l'association WSBA de faire usage de la dénomination sociale et du sigle de cette association l'avait été dans le seul cadre d'un intérêt commun et en vue d'une collaboration qui s'est poursuivie à partir d'avril 1974 entre la seule société WSBA et les sociétés Adhésion ainsi qu'en témoigne leur échange de correspondance ; que dans ces conditions, le dépôt de cette dénomination et de ce sigle par la seule société Adhésion et dans son seul intérêt à une époque où les parties étaient encore en collaboration et sans information préalable de la société WSBA portant la même dénomination et usant du même sigle, avait nécessairement un caractère frauduleux et que l'arrêt, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a donc violé les articles 1er de la loi du 28 juillet 1824 et 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part et en tous cas, indépendamment de la fraude, il y avait atteinte au nom commercial de la société WSBA dont la dénomination et le sigle étaient utilisés en France dans la correspondance échangée entre les parties en collaboration, même si partie de cette correspondance s'appliquait aux intérêts personnels de M. X... qui avait créé et l'association WSBA et la société américaine WSBA ; que l'arrêt a donc violé l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824 ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir opréré des distinctions exactes entre les différentes personnes en cause, ayant les mêmes dénominations, la cour d'appel a constaté que l'usage par la société Adhésion Normandie de la dénomination et du sigle contestés, antérieur à la création des "sociétés" WSBA, avait eu lieu avec l'accord de "l'association" américaine WSBA et que rien n'établissait que cette dernière s'était transformée pour donner naissance à la société WSBA Inc ou qu'elle lui avait transféré ses droits ; que par une appréciation souveraine, elle n'a pas retenu le caractère frauduleux du dépôt de la marque effectué par la société Adhésion Normandie ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir exigé à juste titre que pour prévaloir sur une marque un nom commercial devait avoir été utilisé en France antérieurement au dépôt, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a retenu que les lettres produites n'établissaient pas un usage du nom commercial public et exempt d'équivoque ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 1989
- Matière
- nom commercial
Référence
613720dfcd580146773ef1da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel