Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720dfcd580146773ef1dc
- Date
- 7 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juillet 1986) que M. X... ne contestait pas être débiteur de la somme que M. Y... lui réclamait, mais qu'il soutenait qu'étant lié avec lui, par une convention définissant leurs relations commerciales, M. Y... se serait approprié, en 1973 et 1974, le fonds de commerce qui lui appartenait et dont il lui réclamait alors la valeur, ceci lui permettant de se libérer par compensation de sa dette envers M. Y... ; qu'après divers incidents de procédure et une expertise, la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à compensation et a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 121 080,02 francs ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir ainsi condamné alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, il résultait des écritures des parties que la disparition du fonds de commerce avait entraîné la cessation d'exploitation ; que pour considérer que M. Y... n'avait pas capté la clientèle de M. X..., l'arrêt attaqué déclare que c'était la cessation volontaire d'exploitation par ce dernier qui avait entraîné la disparition du fonds, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la clientèle est un élément essentiel du fonds de commerce ; que M. X... n'avait cessé de faire valoir que la captation de sa clientèle par M. Y... avait entraîné la disparition de son fonds par radiation au registre du commerce, que pour le débouter de ses prétentions, la cour d'appel relève que la radiation de son immatriculation au registre du commerce lui interdit d'alléguer cette captation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° 86-17.709 et 87-11.285 formés par Monsieur Marcel, Etienne X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un même arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société des Transports Y... , dont le siège social est à Agen (Lot-et-Garonne), 10, Place Maréchal Foch, 2°/ de Monsieur Jacques Y..., demeurant 10, Place Maréchal Foch, Agen (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société des transports Y... , les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant le pourvoi n° 86-17.709 et le pourvoi n° 87-11.285, qui attaquent la même décision avec la même argumentation ; Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juillet 1986) que M. X... ne contestait pas être débiteur de la somme que M. Y... lui réclamait, mais qu'il soutenait qu'étant lié avec lui, par une convention définissant leurs relations commerciales, M. Y... se serait approprié, en 1973 et 1974, le fonds de commerce qui lui appartenait et dont il lui réclamait alors la valeur, ceci lui permettant de se libérer par compensation de sa dette envers M. Y... ; qu'après divers incidents de procédure et une expertise, la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à compensation et a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 121 080,02 francs ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir ainsi condamné alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, il résultait des écritures des parties que la disparition du fonds de commerce avait entraîné la cessation d'exploitation ; que pour considérer que M. Y... n'avait pas capté la clientèle de M. X..., l'arrêt attaqué déclare que c'était la cessation volontaire d'exploitation par ce dernier qui avait entraîné la disparition du fonds, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la clientèle est un élément essentiel du fonds de commerce ; que M. X... n'avait cessé de faire valoir que la captation de sa clientèle par M. Y... avait entraîné la disparition de son fonds par radiation au registre du commerce, que pour le débouter de ses prétentions, la cour d'appel relève que la radiation de son immatriculation au registre du commerce lui interdit d'alléguer cette captation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la demande de M. X... reposait sur l'existence d'un fait reproché à M. Y..., qualifié de captation d'entreprise, constitutif d'une faute, et qu'il appartenait au demandeur d'établir la réalité du fait qu'il alléguait, a constaté que M. X... ne versait aucune pièce aux débats susceptibles de conforter ses affirmations et que le rapport d'expertise n'apportait, par ailleurs, aucun élément de preuve permettant de retenir que M. Y... avait disposé du fonds de commerce de M. X... ; que, par ce seul motif, sans modifier les termes du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. Condamne M. X..., envers la société des Transports Y... , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720dfcd580146773ef1dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel