Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef1e0
- Date
- 2 mars 1989
jugements et arretsmotifssimple visa des documentsabsence d'analyse des éléments produitsportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Dominique, demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de Monsieur Z... Christian, demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. B... a été engagé le 1er mars 1981 par M. Y... en qualité de ripeur ; qu'il a été licencié le 29 décembre 1985 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, paiement d'une indemnité de congés payés, d'un treizième mois 1984-1985, d'une prime de casse-croûte, d'une prime de protection, d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le conseil de prud'hommes, statuant après une enquête confiée à des conseillers rapporteurs, a condamné M. Y... à payer à M. A... un mois de préavis et a débouté le salarié de ses autres demandes ; Attendu que pour statuer ainsi, il a retenu que des attestations faisant état des agissements de salariés de M. Y... avaient été déposées ; que M. B... avait produit deux lettres de son employeur, la première du 29 décembre 1985 lui signifiant son licenciement pour cause économique avec un mois de préavis et faute professionnelle, la deuxième rédigée en certificat de travail avec la mention "pour cause économique", que l'horaire de travail des salariés avaient été contrôlé par les conseillers rapporteurs, que des précisions leur avaient été données sur l'application de la convention collective dans l'entreprise et plus particulièrement pour la prime de protection et de casse-croûte des salariés ; Qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents de la cause et la seule référence à des éléments d'une enquête n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen, le jugement rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1989
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613720e0cd580146773ef1e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel