Cour de Cassation · soc — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef1e2
- Date
- 16 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cherbourg, 5 février 1986), que Mme Y... a été embauchée le 27 juin 1977 par Mme X..., dont le fonds a été repris le 1er décembre 1984 par Mme Z... ; que, par lettre du 6 décembre 1984, Mme Z... a pris acte, alors que l'intéressée était en congés payés du 1er au 7 décembre 1984, de la démission de la salariée aux motifs que cette dernière avait refusé, d'une part, d'exécuter les nouveaux horaires de travail à la parfumerie de Cherbourg et, d'autre part, d'effectuer au cours de cette période une prestation de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir considéré que la rupture lui incombait et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à Mme Y... des indemnités de congés payés et de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans l'énoncé de ses constatations, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des pièces régulièrement versées dans la procédure et d'où il ressortait que dès le 24 octobre 1984, Mme Y... savait que ses horaires de travail étaient modifiés et avait refusé cette modification en arguant de motifs personnels totalement étrangers à l'intérêt de l'entreprise ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a commis une erreur d'appréciation en expliquant que les nouveaux horaires proposés par Mme Z... auraient ajouté une heure de travail à Mme Y... par rapport à son emploi du temps lorsque Mme X... était encore propriétaire du fonds de parfumerie, qu'en effet, cette assertion non fondée ne repose sur aucun élément ; et alors, enfin, qu'en s'en tenant au problème de congés payés qui n'avait été qu'une solution envisagée par Mme Z... pour régler temporairement le problème très délicat que lui posait le refus systématique de Mme Y..., sans même relever que depuis déjà plusieurs semaines, la salariée avait manifesté délibérément son refus de se soumettre aux nouveaux horaires, le conseil de prud'hommes a fondé sa décision sur une appréciation des pièces manifestement erronée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Chantal Z..., demeurant à Cherbourg (Manche), 11, place du Général-de-Gaulle, en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg (section commerce), au profit de Madame Yveline Y..., demeurant à Beaumont-Hague (Manche), La Croix Frimot, Biville, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cherbourg, 5 février 1986), que Mme Y... a été embauchée le 27 juin 1977 par Mme X..., dont le fonds a été repris le 1er décembre 1984 par Mme Z... ; que, par lettre du 6 décembre 1984, Mme Z... a pris acte, alors que l'intéressée était en congés payés du 1er au 7 décembre 1984, de la démission de la salariée aux motifs que cette dernière avait refusé, d'une part, d'exécuter les nouveaux horaires de travail à la parfumerie de Cherbourg et, d'autre part, d'effectuer au cours de cette période une prestation de travail ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir considéré que la rupture lui incombait et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à Mme Y... des indemnités de congés payés et de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans l'énoncé de ses constatations, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des pièces régulièrement versées dans la procédure et d'où il ressortait que dès le 24 octobre 1984, Mme Y... savait que ses horaires de travail étaient modifiés et avait refusé cette modification en arguant de motifs personnels totalement étrangers à l'intérêt de l'entreprise ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a commis une erreur d'appréciation en expliquant que les nouveaux horaires proposés par Mme Z... auraient ajouté une heure de travail à Mme Y... par rapport à son emploi du temps lorsque Mme X... était encore propriétaire du fonds de parfumerie, qu'en effet, cette assertion non fondée ne repose sur aucun élément ; et alors, enfin, qu'en s'en tenant au problème de congés payés qui n'avait été qu'une solution envisagée par Mme Z... pour régler temporairement le problème très délicat que lui posait le refus systématique de Mme Y..., sans même relever que depuis déjà plusieurs semaines, la salariée avait manifesté délibérément son refus de se soumettre aux nouveaux horaires, le conseil de prud'hommes a fondé sa décision sur une appréciation des pièces manifestement erronée ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait et de preuve, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720e0cd580146773ef1e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel