Cour de Cassation · soc — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef1e3
- Date
- 16 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Varillon fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Evreux, 28 janvier 1986) de l'avoir condamnée à verser à M. Y... et 14 autres salariés un complèment de prime de fin d'année pour 1984 alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le paiement d'une prime de fin d'année n'est obligatoire pour l'employeur qui l'a versée de façon constante à tout le personnel que si son montant est fixe ou est calculé selon des modalités prédéterminées comportant une référence à un critère fixe ; que, faute de préciser les modalités de calcul de la prime litigieuse et ses critères de référence, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de constater le caractère de fixité de la prime en fin d'année, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la société Varillon faisant valoir que le montant de la prime était fixé de façon discrétionnaire, en fonction essentiellement des résultats enregistrés, entachant sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme VARILLON, dont le siège est à Evreux (Eure), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1986, par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section encadrement), au profit : 1°/ de Monsieur Luc Y..., demeurant à Angerville la Campagne (Eure), ..., 2°/ de Monsieur Patrick K..., demeurant à Evreux (Eure), ..., 3°/ de Monsieur Emile C..., demeurant à Saint Sébastien de Morsent (Eure), 77, rue du Bois Gencelin, 4°/ de Monsieur Bernard F..., demeurant à Grossoeuvre (Eure), ..., 5°/ de Monsieur Gérard X..., demeurant à Ymare (Seine-Maritime), ..., 6°/ de Monsieur Régis H..., demeurant à Damville (Eure), Corneuil, 7°/ de Monsieur Yves L..., demeurant à Glisolles (Eure), Les Fortières, 8°/ de Monsieur Daniel Z..., demeurant à Evreux (Eure), ..., 9°/ de Monsieur Daniel G..., demeurant à Evreux (Eure), ..., 10°/ de Monsieur Pierre B..., demeurant à Evreux (Eure), ..., 11°/ de Monsieur Robert I..., demeurant à Evreux (Eure), ..., 12°/ de Monsieur Germinal A..., demeurant à Evreux (Eure), 2632, cité Lafayette, 13°/ de Monsieur Claude D..., demeurant à Evreux (Eure), ..., 14°/ de Madame J... Josette, demeurant à Evreux (Eure), Les Monges, rue du Plus que tout, 15°/ de Monsieur Patrick E..., demeurant à Evreux (Eure), ..., ci devant et actuellement à Bures sur Yvettze (Essonne) ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Varillon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Varillon fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Evreux, 28 janvier 1986) de l'avoir condamnée à verser à M. Y... et 14 autres salariés un complèment de prime de fin d'année pour 1984 alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le paiement d'une prime de fin d'année n'est obligatoire pour l'employeur qui l'a versée de façon constante à tout le personnel que si son montant est fixe ou est calculé selon des modalités prédéterminées comportant une référence à un critère fixe ; que, faute de préciser les modalités de calcul de la prime litigieuse et ses critères de référence, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de constater le caractère de fixité de la prime en fin d'année, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la société Varillon faisant valoir que le montant de la prime était fixé de façon discrétionnaire, en fonction essentiellement des résultats enregistrés, entachant sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que, selon un usage établi au sein de la société, une prime de fin d'année, d'un montant en progression constante, était régulièrement versée à l'ensemble du personnel depuis plusieurs années ; qu'il a pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées que cette prime, qui n'avait pas de caractère discrétionnaire, ne pouvait dès lors être arbitrairement réduite par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Varillon, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720e0cd580146773ef1e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel