Cour de Cassation · soc — 23 mars 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef1f1
- Date
- 23 mars 1989
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 1987), que M. X... a été engagé au mois de juin 1979 par la société Cariot en qualité de désosseur ; qu'au mois de janvier 1984, l'employeur a proposé au salarié un contrat écrit de travail à temps partiel ; que le 2 mars 1984, la société a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'après avoir fait l'objet, le 7 mai 1984, d'une mise à pied de deux jours pour retards à sa prise de poste, M. X... a été licencié le 14 juin 1984 avec un préavis de deux mois pour absence sans autorisation le 30 mai, retard les 7, 9, 10 et 24 mai, abandon sans surveillance et hors la chambre froide d'un chariot chargé de marchandises le 7 juin 1984, la persistance de négligences dans les travaux de rangement de nettoyage malgré un avertissement du 6 janvier, le défaut d'information de l'employeur du mauvais état d'une machine, un défaut de pesage le 19 mai et un abandon de poste le 5 juin 1984 ; qu'à l'audience du 6 novembre 1985, la société a renoncé à sa demande en résiliation de contrat devenue sans objet et M. X... a formé des demandes reconventionnelles en paiement de rappel de salaires sur cinq ans, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en délivrance de bulletins de paie rectifiés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, d'une part, la demande en résolution judiciaire introduite sur le fondement de l'article 1184 du Code civil devait être considérée comme un abus de procédure, qu'en ne se prononçant pas sur l'illégalité de cette procédure engagée par l'employeur à la suite du refus par le salarié d'accepter d'effectuer un travail à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 212-4-2, alinéa 7, du Code du travail ; que, d'autre part, bien que le désistement de la société, intervenu postérieurement à la demande reconventionnelle du salarié, ait été inopérant, l'arrêt ne s'est pas prononcé sur la légalité du recours cumulatif à la procédure de résiliation judiciaire et à la procédure d'ordre public du licenciement ; que les juges du fond n'ont, dès lors, pas répondu aux exigences de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; qu'enfin, la cour d'appel aurait dû interpréter l'abandon de la demande initiale comme un changement de motif du licenciement et en déduire qu'il n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas motivé sa décision ; alors, en second lieu, que, d'une part, la cour d'appel s'est contentée d'exposer les motifs et prétentions des parties, sans porter d'appréciation sur le bien fondé des faits reprochés à M. X... ; que, d'autre part, elle a commis une erreur de droit en retenant l'obligation pour l'employeur aux termes de l'article L. 212-14-3 d'imposer à M. X... un contrat écrit de travail partiel, ce texte ne définissant que la condition et le cadre général du contrat de travail à temps partiel et l'alinéa 7 précisant que le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ; que, de plus, une faute préalablement sanctionnée par une mesure disciplinaire ne peut constituer ultérieurement une cause de licenciement ; qu'une mesure de mise à pied ayant été abusivement infligée au salarié un mois avant le licenciement, la cour d'appel aurait dû apprécier la régularité de cette sanction ; qu'enfin, l'arrêt s'est contredit en reconnaissant le principe du droit de M. X... à percevoir une indemnité légale de licenciement, ce qui était admettre l'absence de faute grave, et en refusant de lui accorder des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise à l'effet de rechercher son horaire de travail du 6 novembre 1980 au 14 août 1984, le rappel de salaires éventuellement dû, le montant de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité compensatrice de congés payés et d'avoir décidé de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert sur ses demandes tendant à la mise en conformité des fiches de paie et au paiement de frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'expertise n'était nullement justifiée, la cour d'apel devant en cas de doute appliquer l'article L. 122-43 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en retenant que la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes n'était pas applicable, s'agissant d'une entreprise traitant le 5ème quartier, sans rechercher quelle était l'activité réelle de la société, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; alors encore, que l'arrêt "reconnaît le droit à un minimum légal de l'indemnité de licenciement de congés payés sans motiver cette constatation", en violation des articles L. 122-9 et suivants et R. 122-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû statuer sur les irrégularités des bulletins de salaire, et les frais irrépétibles sans avoir à attendre les conclusions de l'expert ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Kwami, demeurant 216, rue P. Legrand, à Lille (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée CARIOT, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cariot, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 1987), que M. X... a été engagé au mois de juin 1979 par la société Cariot en qualité de désosseur ; qu'au mois de janvier 1984, l'employeur a proposé au salarié un contrat écrit de travail à temps partiel ; que le 2 mars 1984, la société a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'après avoir fait l'objet, le 7 mai 1984, d'une mise à pied de deux jours pour retards à sa prise de poste, M. X... a été licencié le 14 juin 1984 avec un préavis de deux mois pour absence sans autorisation le 30 mai, retard les 7, 9, 10 et 24 mai, abandon sans surveillance et hors la chambre froide d'un chariot chargé de marchandises le 7 juin 1984, la persistance de négligences dans les travaux de rangement de nettoyage malgré un avertissement du 6 janvier, le défaut d'information de l'employeur du mauvais état d'une machine, un défaut de pesage le 19 mai et un abandon de poste le 5 juin 1984 ; qu'à l'audience du 6 novembre 1985, la société a renoncé à sa demande en résiliation de contrat devenue sans objet et M. X... a formé des demandes reconventionnelles en paiement de rappel de salaires sur cinq ans, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en délivrance de bulletins de paie rectifiés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, d'une part, la demande en résolution judiciaire introduite sur le fondement de l'article 1184 du Code civil devait être considérée comme un abus de procédure, qu'en ne se prononçant pas sur l'illégalité de cette procédure engagée par l'employeur à la suite du refus par le salarié d'accepter d'effectuer un travail à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 212-4-2, alinéa 7, du Code du travail ; que, d'autre part, bien que le désistement de la société, intervenu postérieurement à la demande reconventionnelle du salarié, ait été inopérant, l'arrêt ne s'est pas prononcé sur la légalité du recours cumulatif à la procédure de résiliation judiciaire et à la procédure d'ordre public du licenciement ; que les juges du fond n'ont, dès lors, pas répondu aux exigences de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; qu'enfin, la cour d'appel aurait dû interpréter l'abandon de la demande initiale comme un changement de motif du licenciement et en déduire qu'il n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas motivé sa décision ; alors, en second lieu, que, d'une part, la cour d'appel s'est contentée d'exposer les motifs et prétentions des parties, sans porter d'appréciation sur le bien fondé des faits reprochés à M. X... ; que, d'autre part, elle a commis une erreur de droit en retenant l'obligation pour l'employeur aux termes de l'article L. 212-14-3 d'imposer à M. X... un contrat écrit de travail partiel, ce texte ne définissant que la condition et le cadre général du contrat de travail à temps partiel et l'alinéa 7 précisant que le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ; que, de plus, une faute préalablement sanctionnée par une mesure disciplinaire ne peut constituer ultérieurement une cause de licenciement ; qu'une mesure de mise à pied ayant été abusivement infligée au salarié un mois avant le licenciement, la cour d'appel aurait dû apprécier la régularité de cette sanction ; qu'enfin, l'arrêt s'est contredit en reconnaissant le principe du droit de M. X... à percevoir une indemnité légale de licenciement, ce qui était admettre l'absence de faute grave, et en refusant de lui accorder des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, en premier lieu, que, d'une part, ayant constaté que le 6 novembre 1985, l'employeur avait renoncé à sa demande en résiliation du contrat de travail devenue sans objet et que M. X... avait introduit ensuite des demandes reconventionnelles, ce dont il résultait que le désistement de la société ne nécessitait pas pour sa validité l'acceptation du salarié, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la demande en résiliation du contrat de travail avait été régulièrement introduite ou si cette procédure était entachée d'illégalité ; que, d'autre part, les juges du second degré, qui restaient saisis des seules demandes reconventionnelles du salarié, ne pouvaient retenir que le désistement de l'instance introduite le 2 mars 1984 caractérisait un changement de motif d'un licenciement notifié le 14 juin 1984 pour des faits postérieurs à la demande initiale de l'employeur ; que le moyen ne saurait être accueilli en ses deux premières branches et manque en fait en la troisième ; Attendu, en second lieu, que, d'une part, après avoir relevé que parmi les faits de mai 1984 et début juin qui lui avaient été reprochés, M. X... n'avait contesté sérieusement que deux absences, les juges du second degré ont retenu que ces faits s'étaient produits malgré des sanctions antérieurement prises ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le refus du salarié de signer un contrat de travail temporaire, n'a fait qu'user, par une décision motivée et sans se contredire, des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise à l'effet de rechercher son horaire de travail du 6 novembre 1980 au 14 août 1984, le rappel de salaires éventuellement dû, le montant de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité compensatrice de congés payés et d'avoir décidé de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert sur ses demandes tendant à la mise en conformité des fiches de paie et au paiement de frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'expertise n'était nullement justifiée, la cour d'apel devant en cas de doute appliquer l'article L. 122-43 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en retenant que la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes n'était pas applicable, s'agissant d'une entreprise traitant le 5ème quartier, sans rechercher quelle était l'activité réelle de la société, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; alors encore, que l'arrêt "reconnaît le droit à un minimum légal de l'indemnité de licenciement de congés payés sans motiver cette constatation", en violation des articles L. 122-9 et suivants et R. 122-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû statuer sur les irrégularités des bulletins de salaire, et les frais irrépétibles sans avoir à attendre les conclusions de l'expert ; Mais attendu que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail n'étant pas applicables à une demande de rappel de salaire, la cour d'appel, en ordonnant une expertise, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain de recourir à toute mesure d'instruction légalement admissible ; que, d'autre part, l'arrêt ne comportant dans son dispositif aucune disposition relative à l'application de la convention collective et aux indemnités de licenciement et de congés payés, le moyen critique seulement des motifs de cette décision ; qu'enfin, les demandes relatives à la rectification des bulletins de paie et au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dépendent de l'issue du litige sur les chefs faisant l'objet de la mesure d'instruction ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable en ses deuxième et troisième branches et ne saurait être accueilli en la quatrième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Cariot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt neuf. "
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 1989
Référence
613720e0cd580146773ef1f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel