Cour de Cassation · soc — 23 mars 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef1f3
- Date
- 23 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, statuant sur une demande de M. Z..., le conseil de prud'hommes (Grasse, 23 mai 1986) a, par jugement reputé contradictoire, condamné "l'Entreprise BICE" au paiement de diverses sommes ; que M. X..., déclarant exercer son activité sous l'enseigne BICE, a formé un pourvoi en cassation contre cette décision à laquelle il fait grief d'avoir statué sur une assignation contre une enseigne et non contre une personne ; Sur les deuxième et troisième moyens :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BICE, route de Saint-Bernard, BP 19, Vallauris (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section encadrement), au profit de Monsieur PASCALON Y..., demeurant Les Moilles, Luzinay (Isère), défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, statuant sur une demande de M. Z..., le conseil de prud'hommes (Grasse, 23 mai 1986) a, par jugement reputé contradictoire, condamné "l'Entreprise BICE" au paiement de diverses sommes ; que M. X..., déclarant exercer son activité sous l'enseigne BICE, a formé un pourvoi en cassation contre cette décision à laquelle il fait grief d'avoir statué sur une assignation contre une enseigne et non contre une personne ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations du jugement attaqué que la convocation devant le bureau de conciliation adressée à "BICE" a bien été reçue à l'adresse de l'entreprise de M. X... , que ce dernier s'est fait représenter à l'audience par un avocat qui, conformément aux dispositions de l'article R. 516-20 du Code du Travail, a été informé de la date de l'audience du bureau de jugement par émargement au dossier et remise du bulletin mentionnant cette date et n'a formulé aucune remarque sur l'identité exacte de l'employeur ; que M. X... a ainsi admis qu'il était personnellement cité sous la dénomination de l'enseigne de son entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que M. X... reproche en outre au jugement, selon le pourvoi, d'une part, d'avoir après constatation de l'absence du défendeur à la barre, conclu sans autres formes d'investigations que cette carence à se présenter à justice faisait présumer le bien-fondé des demandes, d'autre part, de s'être borné à indiquer dans ses motivations que le demandeur apporterait ses moyens de preuve sans autres précisions et sans les énoncer ; Mais attendu que les juges du premier degré, qui n'avaient pas à en rechercher le motif, après avoir constaté la défaillance du défendeur régulièrement cité et par voie de conséquence l'absence de contestation de sa part, ont énoncé que le demandeur fournissait les éléments de preuve de ses prétentions ; qu'il s'ensuit que le premier moyen manqu e en fait et que, dès lors que l'employeur, régulièrement convoqué, avait été mis en mesure de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites au soutien de la demande, le scond moyen, qui ne tend qu'à remettre en discusion les constatations des juges du fond et leur appréciation des éléments de preuve ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bice, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 1989
Référence
613720e0cd580146773ef1f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel