Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef20d
- Date
- 20 avril 1989
chose jugeeautorité du pénaletenduepartiesfonds de garantie automobile
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Michel, André, Denis Z..., pâtissier, agissant en qualité d'administrateur de ses enfants mineurs, Rebecca et Alexandra, demeurant à Elbeuf (Seine-Maritime), ..., 2°/ Monsieur Clotaire, Alfred, Emile C..., retraité, 3°/ Madame C..., née Simone B..., retraitée, demeurant tous deux à Canteleu (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1987, par le tribunal d'instance de Rouen, au profit du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z... et des époux C..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. X... a été déclaré, par les dispositions civiles d'un arrêt correctionnel devenu irrévocable, entièrement responsable des dommages causés par un accident de la circulation aux époux C... et aux mineures Alexandra et Rebecca Z..., et condamné à leur verser diverses indemnités ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu par suite du défaut d'assurance de M. X... , pour faire déclarer irrecevables les demandes des victimes contre celui-ci ; que, les victimes n'ayant pu obtenir ni de M. X..., insolvable, ni du FGA, leur indemnisation ont saisi le tribunal d'instance qui a rejeté leurs demandes au motif que le FGA n'était pas tenu à indemnisation, dès lors qu'un autre véhicule assuré était impliqué dans l'accident ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'autorité de la chose jugée par l'arrêt correctionnel, invoquée par les victimes, n'interdisait pas au FGA, qui y avait été partie, de se prévaloir du caractère subsidiaire de son obligation, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bernay ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 1989
- Matière
- chose jugee
Référence
613720e0cd580146773ef20d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel