Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef20f
- Date
- 20 avril 1989
divorceprestation compensatoiredemandedemande pour la 1ère fois en appelappel du jugement de première instance sur les mesures conservatoirescassationmoyennon connaissance des termes du litigefaits de la causefait non invoqué par les parties
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian D., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Madame Nicole D. née D., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. D., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme D. ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur l'appel de la femme, limité aux mesures accessoires d'un jugement prononçant le divorce des époux D.-D. à leurs torts partagés, déclaré recevable une demande de prestation compensatoire formée pour la première fois en appel, alors que, d'une part, cette demande aurait été formée après le prononcé irrévocable du divorce, accepté par les parties, ce qui l'aurait rendue irrecevable, et alors que, d'autre part, cette demande n'aurait pu être considérée comme l'accessoire de la demande en divorce, dont la cour d'appel n'avait plus à connaître ; Mais attendu que Mme D. ayant relevé appel du jugement de divorce sur les mesures accessoires, la cour d'appel était valablement saisie d'une demande de prestation compensatoire formée pour la première fois devant elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure ; Attendu que les juges sont liés par les conclusions prises devant eux, et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; Attendu que pour fixer le montant de la prestation compensatoire et de la part contributive du mari à l'entretien de l'enfant commun, l'arrêt se fonde essentiellement sur le fait que la femme est atteinte d'une sclérose en plaque et se trouve invalide ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que seul le mari soutenait dans ses conclusions être atteint d'une très grave maladie, et que la femme ne se prévalait d'aucune affection, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et de la part contributive, l'arrêt rendu le 10 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 1989
- Matière
- divorce
Référence
613720e0cd580146773ef20f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel