Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef213
- Date
- 18 avril 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. Y... Silva fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 7 octobre 1987) de l'avoir mis en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne procédant à aucune constatation d'où il résulterait que M. Y... Silva était commerçant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, qu'à défaut d'assignation en liquidation des biens par un créancier ou de convocation par le président du tribunal, les droits de la défense, ainsi que les dispositions des articles 2 de la loi du 13 juillet 1967 et 6 du décret du 22 décembre 1967, ont été violés, et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si le débiteur se trouvait hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Manuel Y... SILVA, demeurant à Nevers (Nièvre), ..., Marzy, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de : 1°/ la MUTUELLE ARTISANALE NIVERNAISE, dont le siège est à Nevers (Nièvre), ..., 2°/ Monsieur X..., syndic de la liquidation des biens de M. Y... SILVA, demeurant à Nevers (Nièvre), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... Silva, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. Y... Silva fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 7 octobre 1987) de l'avoir mis en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne procédant à aucune constatation d'où il résulterait que M. Y... Silva était commerçant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, qu'à défaut d'assignation en liquidation des biens par un créancier ou de convocation par le président du tribunal, les droits de la défense, ainsi que les dispositions des articles 2 de la loi du 13 juillet 1967 et 6 du décret du 22 décembre 1967, ont été violés, et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si le débiteur se trouvait hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de M. Y... Silva que ce dernier ait demandé à la cour d'appel d'effectuer les recherches prétendument omises, et qu'il n'est pas recevable à se prévaloir de leur nécessité pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Silva à une amende civile de sept mille cinq cents francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720e0cd580146773ef213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel