Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef214
- Date
- 18 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 23 octobre 1987), que la Société d'applications générales d'électricité et de mécanique (SAGEM) a, en juin 1978, conclu avec la société Service parisien d'informatique et de diffusion (société SPID) un contrat donnant à bail à celle-ci un matériel informatique d'un type déterminé ; que, dans l'attente de la livraison de ce matériel, les parties sont convenues de le remplacer par un matériel d'un modèle différent accomplissant des fonctions identiques ; que, le 15 février 1983, le matériel promis n'ayant pas encore été livré tandis qu'un arriéré de loyers était dû par la société SPID, un avenant au contrat est intervenu où la SAGEM, qui promettait de livrer le modèle attendu pour le 13 avril suivant, consentait à sa cliente un avoir sur les sommes dues au titre des loyers impayés, l'avenant précisant : "Cet avoir constitue réparation du préjudice que la société SPID pense avoir subi en n'ayant pu disposer du système" initialement prévu ; que, ce système ayant été livré en juin 1983, un désaccord est survenu que les parties ont soumis à l'arbitrage ; que, la société SPID ayant demandé réparation du préjudice allégué comme étant né, de juin 1978 à juin 1983, de la perte de production due aux performances insuffisantes du matériel de remplacement, le tribunal arbitral a rejeté sa demande au motif qu'ayant bénéficié de la remise résultant de l'avoir précité, la société SPID avait déjà reçu la réparation qu'elle sollicitait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SERVICE PARISIEN D'INFORMATIQUE ET DE DIFFUSION (SPID), dont le siège social est ... (12e) ci-devant et actuellement ... (11e) en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre supplémentaire), au profit de la SOCIETE D'APPLICATIONS GENERALES D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE (SAGEM), dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Guinard, avocat de la société Service parisien d'informatique et de diffusion (SPID), de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société d'applications générales d'électricité et de mécanique (SAGEM), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 23 octobre 1987), que la Société d'applications générales d'électricité et de mécanique (SAGEM) a, en juin 1978, conclu avec la société Service parisien d'informatique et de diffusion (société SPID) un contrat donnant à bail à celle-ci un matériel informatique d'un type déterminé ; que, dans l'attente de la livraison de ce matériel, les parties sont convenues de le remplacer par un matériel d'un modèle différent accomplissant des fonctions identiques ; que, le 15 février 1983, le matériel promis n'ayant pas encore été livré tandis qu'un arriéré de loyers était dû par la société SPID, un avenant au contrat est intervenu où la SAGEM, qui promettait de livrer le modèle attendu pour le 13 avril suivant, consentait à sa cliente un avoir sur les sommes dues au titre des loyers impayés, l'avenant précisant : "Cet avoir constitue réparation du préjudice que la société SPID pense avoir subi en n'ayant pu disposer du système" initialement prévu ; que, ce système ayant été livré en juin 1983, un désaccord est survenu que les parties ont soumis à l'arbitrage ; que, la société SPID ayant demandé réparation du préjudice allégué comme étant né, de juin 1978 à juin 1983, de la perte de production due aux performances insuffisantes du matériel de remplacement, le tribunal arbitral a rejeté sa demande au motif qu'ayant bénéficié de la remise résultant de l'avoir précité, la société SPID avait déjà reçu la réparation qu'elle sollicitait ; Attendu que la société SPID fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé sur ce point la sentence arbitrale, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le matériel dû n'a été livré qu'en juin 1983 ; qu'en s'abstenant de rechercher la portée exacte de l'accord du 15 février précédent, notamment quant à la période postérieure, tandis que seule une renonciation dépourvue d'équivoque pouvait priver la société SPID du droit d'obtenir réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que, la décision du tribunal arbitral impliquant que l'avoir consenti par l'avenant du 15 février 1983 assurait réparation du préjudice subi par la société SPID pendant la totalité de la période durant laquelle elle avait été privée de l'utilisation du matériel initialement convenu, et que cet avenant emportait renonciation par celle-ci à toute autre indemnisation de ce chef, il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société SPID ait, devant les juges d'appel, contesté la portée ainsi attribuée à l'acte litigieux ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Service parisien d'informatique et de diffusion (SPID), envers la Société d'applications générales d'électricité et de mécanique (SAGEM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720e0cd580146773ef214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel