Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef216
- Date
- 18 avril 1989
cassationdécisions susceptiblesdécisions insusceptibles de pourvoi immédiatjugement faisant usage de la faculté offerte au juge de demande à la cour de justice des communautés européennes d'interpréter le traitéirrecevabilité du pourvoi
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur le directeur général des impôts dont les bureaux sont à Paris (1er), en l'Hôtel du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, rue de Rivoli, n° 93, 2°/ Monsieur le directeur des services fiscaux du Gard, dont les bureaux sont à Nîmes (Gard), rue Salomon Reinach n° 67, en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1987 par le tribunal de grande instance de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements DICO et Cie dont le siège est à Avignon (Vaucluse), boulevard Limbert n° 3, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Hatoux, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts et du directeur des services fiscaux du Gard, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office : Vu l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nîmes, 24 juillet 1987), que la société établissements Dico et compagnie a contesté la taxe sur les appareils de jeux qui lui était réclamée par l'administration des Impôts, en faisant valoir que cette imposition serait contraire aux dispositions du droit communautaire ; que, sur le chef critiqué par le pourvoi, le tribunal se borne à user de la faculté qui lui est ouverte par l'article 177 susvisé de demander à la Cour de justice des communautés européennes de statuer sur une question d'interprétation du Traité ; que le pourvoi, tel que dirigé contre ce jugement, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720e0cd580146773ef216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel