Cour de Cassation · comm — 27 avril 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef217
- Date
- 27 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société FRECOM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, d'une part, les règles du droit communautaire sur la libre circulation des produits n'autorisent pas un importateur dont le droit exclusif de commercialiser le produit importé se trouve épuisé à s'opposer à l'importation et à la vente par un autre importateur du produit sur lequel il n'a plus aucun droit excusif et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne (le Traité), et alors que, d'autre part, il y a bien eu épuisement du droit, qu'il résulte notamment des conclusions de la société Idéal loisirs signifiées le 12 janvier 1987, d'un arrêt de la cour de Paris du 22 janvier 1982 et des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'une société Edimay avait exercé les droits de l'auteur du jeu cubique avant la société Idéal loisirs et que cette société avait importé avec l'accord du créateur ou de ses ayants droit les cubes fabriqués à Taïwan, réalisant par là même l'épuisement du droit ; que les demandes de la société Idéal loisirs étaient donc contraires aux règles du droit communautaire et que l'arrêt attaqué a, de ce nouveau chef, violé l'article 30 du Traité ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société FRECOM fait également grief à la cour d'appel d'avoir retenu des actes de concurrence déloyale alors que, selon le pourvoi d'une part, il est expressément constaté par les juges du fond et non contesté que les premières factures d'achat de la société FRECOM sont de janvier 1981 et que cette société n'a importé les cubes prétendument semblables à ceux pour lesquels Idéal loisirs avait fait une publicité qu'à partir de juin 1981 ; qu'en déclarant la société FRECOM coupable envers la société Idéal loisirs d'actes de concurrence déloyale pour la période antérieure à la cession de droits consentie à cette société par l'inventeur le 16 janvier 1981, c'est-à-dire pour une période où les cubes prétendument concurrentiels n'avaient pas encore été importés, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'en inféraient, en violation de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la société FRECOM n'entendait nullement se prévaloir des droits de la société Edimay, mais qu'elle entendait plus exactement se prévaloir d'un fait établi et incontestable, à savoir que la société Edimay avait la première exploité les jeux cubiques en France et qu'en conséquence, la société Idéal loisirs n'était pas la première à avoir importé et commercialisé ces produits ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et qu'en conséquence de cette dénaturation, il n'a pas légalement justifié sa décision, de ce premier chef, au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors qu'enfin, il ne pourrait y avoir de concurrence déloyale que dans la mesure où la société Idéal loisirs aurait la première exploité, et qu'il résulte au contraire des constatations de l'arrêt que c'est la société Edimay qui, la première, a importé 2 500 cubes et exploité ce marché en France, et qu'en retenant la concurrence déloyale à la charge de la société FRECOM en considération de la prétendue priorité d'Idéal loisirs, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'en inféraient, en violation de l'article 1382 du Code civil ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société FRECOM fait également grief à la cour d'appel d'avoir retenu la contrefaçon d'un modèle déposé alors que, selon le pourvoi, en refusant de rechercher si la mise en vente du produit par la société Edimay antérieurement au dépôt de modèle effectué par la société Idéal loisirs avait pu priver cette société du bénéfice de la protection instituée par la loi du 14 juillet 1909, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 3, alinéa 3, de la loi précitée ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que la société FRECOM fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir retenu la contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit et d'un modèle déposé alors que, selon le pourvoi, d'une part, un cube, même si les faces en sont respectivement teintées de couleurs au surplus banales et répandues, n'est pas une forme plastique nouvelle d'une physionomie propre et originale ; que l'élément caractéristique du modèle consiste en l'assemblage, décrit par la cour d'appel, de carrés mobiles également répartis sur chaque face du cube et dont la raison d'être ne répond pas à des considérations esthétiques mais à une fonction utilitaire puisque c'est dans la rotation de ces éléments autour d'un axe interne que consiste le jeu, et qu'en admettant même que le choix et la combinaison des couleurs, par elles-mêmes sans nouveauté et utilisées couramment dans l'industrie du jouet, puisse donner au cube une physionomie propre, il reste que la division de chacune des faces de ce cube en un nombre déterminé de carrés égaux combinant les couleurs, de même que l'assemblage de ces éléments mobiles mais accolés l'un à l'autre de façon à former un polyèdre apte à contenir la mécanique de l'invention, ensemble qui en conditionne nécessairement le fonctionnement, répond à des nécessités fonctionnelles, imposées par l'invention, et qui concourent à la production d'un résultat technique brevetable ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en déclarant la société Idéal loisirs investie des droits exclusifs énoncés à l'article 1 de la loi du 14 juillet 1909, n'a pas déduit de ses propres constatations de fait toutes les conséquences légales qui s'en inféraient en violation de l'article 2, alinéa 2, de la loi susvisée, et alors que, d'autre part, ni la forme, ni les couleurs du modèle n'ont un caractère d'originalité ; que seul l'assemblage des neuf carrés égaux, mobiles et individualisés dont chaque face se trouve composée pourrait conférer au cube déposé une physionomie propre, mais qu'il s'agit d'éléments inséparables des éléments de l'invention et non d'une création intellectuelle originale seule susceptible, en tant qu'oeuvre de l'esprit, de la protection de la loi du 11 mars 1957 ; que de ce chef encore, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations de fait les conséquences qui en découlaient nécessairement, violant ainsi les articles 1er et 2 de cette loi ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif FRANCAISE ECHANGES COMMERCIAUX "FRECOM RAVI et Cie", dont le siège est à Paris (16e), ... Armée, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée IDEAL LOISIRS, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mmes Desgranges, Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Française Echanges Commerciaux, de Me Barbey, avocat de la société Ideal Loisirs, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1987), suivant un acte daté du 14 septembre 1979, la société Konsumex, organisme hongrois d'exportation, a confié à la société de droit américain Ideal toy corporation (la société Ideal toy) la distribution exclusive dans divers pays dont la France d'un cube comprenant plusieurs cubes articulés ; que la société Ideal toy a concédé à sa filiale française, la société Idéal loisirs, la distribution exclusive en France de ces cubes ; que cette dernière les y a commercialisés au cours de l'année 1980 sous le nom de "Rubik's Cubes" ; qu'alléguant que la société Française échanges commerciaux FRECOM RAVI et Cie (société FRECOM) commercialisait en France un cube identique sous le même conditionnement, les sociétés Ideal toy et Idéal loisirs ont demandé la condamnation de la société FRECOM pour concurrence déloyale et pour contrefaçon d'un modèle déposé et d'une oeuvre artistique ; que la cour d'appel a déclaré la société Ideal toy irrecevable en son action mais a accueilli la demande de la société Idéal loisirs ; Sur le premier moyen : Attendu que la société FRECOM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, d'une part, les règles du droit communautaire sur la libre circulation des produits n'autorisent pas un importateur dont le droit exclusif de commercialiser le produit importé se trouve épuisé à s'opposer à l'importation et à la vente par un autre importateur du produit sur lequel il n'a plus aucun droit excusif et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne (le Traité), et alors que, d'autre part, il y a bien eu épuisement du droit, qu'il résulte notamment des conclusions de la société Idéal loisirs signifiées le 12 janvier 1987, d'un arrêt de la cour de Paris du 22 janvier 1982 et des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'une société Edimay avait exercé les droits de l'auteur du jeu cubique avant la société Idéal loisirs et que cette société avait importé avec l'accord du créateur ou de ses ayants droit les cubes fabriqués à Taïwan, réalisant par là même l'épuisement du droit ; que les demandes de la société Idéal loisirs étaient donc contraires aux règles du droit communautaire et que l'arrêt attaqué a, de ce nouveau chef, violé l'article 30 du Traité ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les cubes importés par la société FRECOM n'avaient été mis dans le commerce ni par le titulaire des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ni avec son consentement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société FRECOM fait également grief à la cour d'appel d'avoir retenu des actes de concurrence déloyale alors que, selon le pourvoi d'une part, il est expressément constaté par les juges du fond et non contesté que les premières factures d'achat de la société FRECOM sont de janvier 1981 et que cette société n'a importé les cubes prétendument semblables à ceux pour lesquels Idéal loisirs avait fait une publicité qu'à partir de juin 1981 ; qu'en déclarant la société FRECOM coupable envers la société Idéal loisirs d'actes de concurrence déloyale pour la période antérieure à la cession de droits consentie à cette société par l'inventeur le 16 janvier 1981, c'est-à-dire pour une période où les cubes prétendument concurrentiels n'avaient pas encore été importés, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'en inféraient, en violation de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la société FRECOM n'entendait nullement se prévaloir des droits de la société Edimay, mais qu'elle entendait plus exactement se prévaloir d'un fait établi et incontestable, à savoir que la société Edimay avait la première exploité les jeux cubiques en France et qu'en conséquence, la société Idéal loisirs n'était pas la première à avoir importé et commercialisé ces produits ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et qu'en conséquence de cette dénaturation, il n'a pas légalement justifié sa décision, de ce premier chef, au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors qu'enfin, il ne pourrait y avoir de concurrence déloyale que dans la mesure où la société Idéal loisirs aurait la première exploité, et qu'il résulte au contraire des constatations de l'arrêt que c'est la société Edimay qui, la première, a importé 2 500 cubes et exploité ce marché en France, et qu'en retenant la concurrence déloyale à la charge de la société FRECOM en considération de la prétendue priorité d'Idéal loisirs, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'en inféraient, en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société FRECOM reconnaissait des achats depuis le 1er janvier 1981, que la société Idéal loisirs bénéficiait des droits de distributeur exclusif depuis le 5 mars 1980 et, dès cette époque, avait effectué une importante publicité, qu'elle était titulaire des droits d'auteur depuis le 16 janvier 1981, que le dépôt du modèle en application de la loi du 14 juillet 1909 avait été publié le 2 avril 1981 et que les cubes commercialisés par la société FRECOM et leur emballage reproduisaient à l'identique, sans aucune nécessité technique, les Rubik's Cubes et leur conditionnement, la cour d'appel a pu retenir que malgré certains droits acquis antérieurement par une société Edimay, les agissements de la société FRECOM étaient constitutifs de concurrence déloyale ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société FRECOM fait également grief à la cour d'appel d'avoir retenu la contrefaçon d'un modèle déposé alors que, selon le pourvoi, en refusant de rechercher si la mise en vente du produit par la société Edimay antérieurement au dépôt de modèle effectué par la société Idéal loisirs avait pu priver cette société du bénéfice de la protection instituée par la loi du 14 juillet 1909, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 3, alinéa 3, de la loi précitée ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la divulgation du modèle, antérieurement au dépôt par la société Idéal loisirs, avait été effectuée par la société Edimay tenant ses droits du créateur, la cour d'appel en a exactement déduit que cette exploitation antérieure ne pouvait affecter la nouveauté du modèle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que la société FRECOM fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir retenu la contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit et d'un modèle déposé alors que, selon le pourvoi, d'une part, un cube, même si les faces en sont respectivement teintées de couleurs au surplus banales et répandues, n'est pas une forme plastique nouvelle d'une physionomie propre et originale ; que l'élément caractéristique du modèle consiste en l'assemblage, décrit par la cour d'appel, de carrés mobiles également répartis sur chaque face du cube et dont la raison d'être ne répond pas à des considérations esthétiques mais à une fonction utilitaire puisque c'est dans la rotation de ces éléments autour d'un axe interne que consiste le jeu, et qu'en admettant même que le choix et la combinaison des couleurs, par elles-mêmes sans nouveauté et utilisées couramment dans l'industrie du jouet, puisse donner au cube une physionomie propre, il reste que la division de chacune des faces de ce cube en un nombre déterminé de carrés égaux combinant les couleurs, de même que l'assemblage de ces éléments mobiles mais accolés l'un à l'autre de façon à former un polyèdre apte à contenir la mécanique de l'invention, ensemble qui en conditionne nécessairement le fonctionnement, répond à des nécessités fonctionnelles, imposées par l'invention, et qui concourent à la production d'un résultat technique brevetable ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en déclarant la société Idéal loisirs investie des droits exclusifs énoncés à l'article 1 de la loi du 14 juillet 1909, n'a pas déduit de ses propres constatations de fait toutes les conséquences légales qui s'en inféraient en violation de l'article 2, alinéa 2, de la loi susvisée, et alors que, d'autre part, ni la forme, ni les couleurs du modèle n'ont un caractère d'originalité ; que seul l'assemblage des neuf carrés égaux, mobiles et individualisés dont chaque face se trouve composée pourrait conférer au cube déposé une physionomie propre, mais qu'il s'agit d'éléments inséparables des éléments de l'invention et non d'une création intellectuelle originale seule susceptible, en tant qu'oeuvre de l'esprit, de la protection de la loi du 11 mars 1957 ; que de ce chef encore, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations de fait les conséquences qui en découlaient nécessairement, violant ainsi les articles 1er et 2 de cette loi ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les formes plastiques et les couleurs étaient concevables indépendamment du mécanisme interne du cube, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a retenu que les éléments constitutifs de la nouveauté du modèle déposé ou de l'oeuvre de l'esprit, n'étaient pas inséparables de ceux de l'invention ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Française Echanges Commerciaux, envers la société Ideal loisirs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 avril 1989
Référence
613720e0cd580146773ef217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel