Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef234
- Date
- 26 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/- Madame CALVET Martine demeurant Résidence Hydra Bât A, rue Reymonenq à Cuers (Var), 2°/- Mademoiselle RAME Elisabeth demeurant quartier Pas Redon à Cuers (Var), 3°/- Madame MESSAT Irène demeurant 15 rue Jean Jaurès à Collobrières (Var), 4°/- Monsieur PODDA André demeurant Les Restanques, Bt H à Collobrières (Var), en cassation des jugements rendus le 27 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Toulon au profit de : 1°/- LA FEDERATION DES ORGANISMES DE LA SECURITE SOCIALE DU SUD EST (FOSS), dont le siège social est 35 rue George à Marseille (Bouches du Rhône), en la personne du représentant légal, 2°/- INSTITUT MEDICO EDUCATIF (IME), dont le siège social est à Collobrières (Var), en la personne de son directeur, 3°/- Monsieur LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, 4°/- DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES dont le siège social est 23/25 rue Bordes à Marseille (Bouches du Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Fédération des Organismes de la Sécurité Sociale, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois Nos 88-40.215, 225, 227 et 231 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne Mme Calvet, Melle Rame, Mme Messat et M. Podda, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1989
Référence
613720e0cd580146773ef234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA