Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 février 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef23c
- Date
- 27 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles X..., demeurant à Paris (4e), ... IV, en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989, par le tribunal d'instance de Bernay, en matière électorale, au profit de Monsieur Y..., maire de la commune de Brétigny, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet Lamonthézie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 25 du Code électoral ; Attendu que le maire, membre de la commission administrative, ne peut intervenir devant le tribunal d'instance saisi d'une contestation élevée contre une décision de cette commission ; Attendu que le tribunal, saisi d'un recours de M. X... contre une décision de la commission administrative refusant son inscription sur les listes électorales de la commune de Brétigny, mentionne dans son jugement que le maire de cette commune figure à la procédure en qualité de défendeur, et qu'il est intervenu aux débats pour contester le bien fondé du recours ; En quoi le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bernay, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 25 du Code électoral
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 février 1989
Référence
613720e0cd580146773ef23c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA