Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 février 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef23f
- Date
- 27 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis Z..., demeurant ... (Cantal), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le tribunal d'instance d'Aurillac, en matière électorale, au profit de Monsieur Erick Y..., demeurant La Bure, Saint Cirgues de Malbert (Cantal) Saint-Martin Valmeroux, défendeur à la cassation. EN PRESENCE : - de Monsieur Albert X..., demeurant à Fontbullin (Cantal) Saint-Cernin, - LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 16 du Code électoral ; Attendu que l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune crée, en faveur de son droit à y être maintenu, une présomption qui ne peut être détruite que par la preuve qu'il ne rentre dans aucune des situations lui permettant de demeurer inscrit sur cette liste ; Attendu que, pour ordonner la radiation de M. Jean-Louis Z... de la liste électorale de la commune de Saint-Cirgues de Malbert, le jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Y... tiers électeur retient que l'intéressé ne justifiait pas d'une inscription personnelle au rôle des contributions directes communales ; Qu'en se déterminant par ce motif alors qu'il appartenait à M. Y... d'établir que l'intéressé qui bénéficiait du principe de la permanence des listes électorales ne remplissait aucune des conditions légales pour demeurer inscrit, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Murat ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Aurillac, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 16 du Code électoral
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 février 1989
Référence
613720e0cd580146773ef23f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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