Cour de Cassation · civ2 — 27 février 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef249
- Date
- 27 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté Mme Z..., M. Y... et M. C..., tiers électeurs, de leurs recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Jean Cap Ferrat de MM. A... Christian, et 117 autres électeurs alors qu'il appartiendrait à l'électeur nouvellement inscrit d'établir son droit à figurer sur la liste et qu'il n'aurait pas précisé à quel titre chacun des électeurs contestés pouvait justifier son inscription ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Isabelle Z..., demeurant à Saint Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), ..., 2°/ Monsieur Jean-François X..., demeurant à Saint Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), ..., 3°/ Monsieur Christophe C..., demeurant à Saint Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), Les Moulins, en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989, par le tribunal d'instance de Menton, en matière électorale, au profit : 1°/ de Monsieur Christian A..., domicilié à Saint Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), ..., LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Roger, avocat de Mme Z..., de M. B... et de M. C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté Mme Z..., M. Y... et M. C..., tiers électeurs, de leurs recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Jean Cap Ferrat de MM. A... Christian, et 117 autres électeurs alors qu'il appartiendrait à l'électeur nouvellement inscrit d'établir son droit à figurer sur la liste et qu'il n'aurait pas précisé à quel titre chacun des électeurs contestés pouvait justifier son inscription ; Mais attendu que le tribunal d'instance, sans renverser la charge de la preuve, constate que les contestants n'établissaient pas que les électeurs intéressés ne remplissaient aucune des conditions légales pour êtres inscrits sur la liste ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 février 1989
Référence
613720e0cd580146773ef249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel