Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef24c
- Date
- 25 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1986) d'avoir débouté Mlle X..., hôtesse à la Compagnie internationale des wagons lits et du tourisme (CIWLT), de sa demande en paiement de prime pour report de repos alors, selon le premier moyen, que, d'une part, Mlle X... exposait dans ses conclusions que sa demande visait à l'exécution par l'employeur de son engagement inexécuté du 13 novembre 1981 ; qu'en énonçant que la salariée ne réclamait plus rien, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il est "apparemment certain" que toutes les régularisations utiles ont été faites, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'employeur se défendant de surcroît de devoir la prime litigieuse à Mlle X..., la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur les "régularisations" utiles qui auraient été faites par la Compagnie ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140.1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, selon le deuxième moyen, que la salariée avait fait valoir dans ses conclusions que le décret du 22 octobre 1973 prévoit qu'un repos peut être reporté, mais entraîne le paiement d'une indemnité spéciale à l'agent ; qu'en admettant que la Compagnie puisse s'exonérer de cette indemnité sur le fondement de ses notes de service des 2 avril et 2 octobre 1980, unilatérales et à incidence collective, la cour d'appel a violé ce texte ; et alors, selon le troisième moyen, que d'une part, les réclamations d'un salarié pouvaient être valablement présentées par un délégué syndical, qu'en énonçant que Mlle X... ne faisait état d'aucune réclamation qu'elle aurait présentée personnellement, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction faire grief à la salariée de ne pas avoir donné d'indication sur ses propres roulements, ni allégué d'autres faits, après avoir considéré précédemment que la suppression de la prime de repos avait été édictée par les notes de portée générale des 2 avril et 2 octobre 1980 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie-Claude X..., demeurant à Paris (19e), 35, villa Curial, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME (CIWLT), dont le siège est ... et ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mlle X..., de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société CIWLT, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1986) d'avoir débouté Mlle X..., hôtesse à la Compagnie internationale des wagons lits et du tourisme (CIWLT), de sa demande en paiement de prime pour report de repos alors, selon le premier moyen, que, d'une part, Mlle X... exposait dans ses conclusions que sa demande visait à l'exécution par l'employeur de son engagement inexécuté du 13 novembre 1981 ; qu'en énonçant que la salariée ne réclamait plus rien, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il est "apparemment certain" que toutes les régularisations utiles ont été faites, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'employeur se défendant de surcroît de devoir la prime litigieuse à Mlle X..., la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur les "régularisations" utiles qui auraient été faites par la Compagnie ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140.1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, selon le deuxième moyen, que la salariée avait fait valoir dans ses conclusions que le décret du 22 octobre 1973 prévoit qu'un repos peut être reporté, mais entraîne le paiement d'une indemnité spéciale à l'agent ; qu'en admettant que la Compagnie puisse s'exonérer de cette indemnité sur le fondement de ses notes de service des 2 avril et 2 octobre 1980, unilatérales et à incidence collective, la cour d'appel a violé ce texte ; et alors, selon le troisième moyen, que d'une part, les réclamations d'un salarié pouvaient être valablement présentées par un délégué syndical, qu'en énonçant que Mlle X... ne faisait état d'aucune réclamation qu'elle aurait présentée personnellement, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction faire grief à la salariée de ne pas avoir donné d'indication sur ses propres roulements, ni allégué d'autres faits, après avoir considéré précédemment que la suppression de la prime de repos avait été édictée par les notes de portée générale des 2 avril et 2 octobre 1980 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée ne donnait aucune indication sur les roulements qu'elle aurait effectués, en a déduit que sa demande était dépourvue de fondement ; que ce motif établissant que l'intéressée n'avait pas apporté la preuve lui incombant, suffit à justifier la décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne Mlle X..., envers la société Compagnie internationale des wagons lits et du tourisme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720e0cd580146773ef24c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel