Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef250
- Date
- 19 janvier 1989
cassationmoyenmotifs de la décision attaquéeréférence aux documents de la cause et aux débatsabsence d'analyse
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Transports CHRISTIN, dont le siège est à Leyment à Lagnieu (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Belley (section commerce), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. X..., Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de la société des Transports Christin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société des Transports Christin à verser à son ancien chauffeur, M. Y..., une somme à titre de prime de fin d'année 1985 et une autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'au vu des explications fournies à l'audience et des documents versés aux débats, il apparaissait que la constance et la fixité dans le versement de cette prime conféraient à celle-ci le caractère d'un avantage acquis ; Qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belley ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720e0cd580146773ef250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel