Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1989
- ECLI
- 613720e0cd580146773ef255
- Date
- 12 janvier 1989
conventions collectivesbanqueconvention collective nationale du personnel des banquesretraitemise à la retraiteage
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 1°/ Sur la requête formée par Mme Anne Y..., demeurant 4, quai au Marché Neuf à Paris (4ème), tendant au rabat de l'arrêt n° 1926 rendu le 14 mai 1987 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, 2°/ Et sur le pourvoi formé par la même demanderesse, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de la société PRETABAIL SICOMI, société immobilière pour le commerce et l'industrie, ... (15ème), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par Mme Y... le 7 juillet 1987, Attendu que par arrêt du 14 mai 1987, la chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 2 décembre 1985 par Mme Y... contre l'arrêt rendu le 15 mars 1985 par la cour d'appel de Paris, comme formé hors délai la décision attaquée ayant été notifiée le 21 mars 1985 ; Mais attendu qu'il résulte des pièces produites par Mme Y..., à l'appui de sa requête, qu'elle avait déposé une demande d'aide judiciaire le 9 avril 1985, sans que la chambre sociale en soit informée ; qu'il convient, dès lors, de rabattre l'arrêt du 14 mai 1987 et de statuer à nouveau ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er septembre 1976 par la société Cofina Sicomi en qualité de secrétaire de direction et passée au service de la société Prétabail Sicomi le 1er juillet 1977, a été mise à la retraite à compter du 1er novembre 1979, date de son soixantième anniversaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle dise que cette mise à la retraite constituait un licenciement déguisé ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement conventionnelle et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société avait cherché à se débarraser d'elle par tous les moyens et, notamment, lui avait infligé des brimades pour provoquer sa démission, alors, d'autre part, que l'employeur avait changé les organismes de retraite auxquels elle était affiliée sans son accord et sans la prévenir, alors, encore, qu'en souscrivant un contrat d'assurance vie à son profit dont le terme coïncidait avec son soixantième cinquième anniversaire et en réglant aux caisses de retraite des cotisations en vue d'une retraite à 65 ans, conformément au règlement de ces organismes, la société avait pris l'engagement de l'employer jusqu'à ce qu'elle atteigne cet âge, alors, de plus, que la commission paritaire des banques avait décidé qu'elle ne pouvait être mise à la retraite à 60 ans, sans son consentement et alors, enfin, que devaient lui être appliquées les anciennes dispositions de la convention collective des banques plus favorables pour elle que les nouvelles ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le contrat individuel de travail de Mme Y... faisait référence à la convention collective nationale de travail du personnel des banques pour régler les droits et obligations des parties ; que l'article 51 de cette convention collective, dans sa rédaction applicable au 1er juin 1978, fixe à 60 ans l'âge de départ à la retraite auquel l'employeur est en droit de considérer que le contrat de travail a pris fin, sans que le salarié puisse prétendre aux avantages prévus seulement en cas de licenciement, et qu'aucune disposition de cette convention collective ne prévoit, à titre transitoire, en faveur des agents recrutés avant la date d'entrée en vigueur du nouveau texte un droit acquis à demeurer en fonction jusqu'à 65 ans ; qu'ainsi les juges du second degré qui n'étaient pas tenus de suivre l'avis de la commission paritaire, ont fait une exacte application des dispositions de la convention collective précitée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Prononce le rabat de l'arrêt n° 1926 rendu le 14 mai 1987 ; Rejette le pourvoi DIT qu'à la diligence de M. le Greffier en Chef, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1989
- Matière
- conventions collectives
Référence
613720e0cd580146773ef255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel